Le Quotidien du 30 juin 2004

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Contrôle par la Cour de cassation des motivations du juge répressif

Réf. : Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, F-P+F (N° Lexbase : A7502DCT)

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N2136ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 mai 2004, la Cour de cassation rappelle, sous le visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), que "le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime". Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel qui pour juger que M. X. était coupable du délit de changement de la destination d'un immeuble sans permis adéquat, a simplement retenu que les contrats conclus par M. X., commercialisant et mettant à bail l'immeuble, établissaient ce détournement illégal. La Haute cour estime que ces seules énonciations ne restituent pas aux faits leur exacte qualification, ni ne caractérisent l'élément matériel du délit visé à la prévention. En l'espèce, M. X. avait été poursuivi, sur le fondement des articles L. 421-1 (N° Lexbase : L7562AC3) et L. 480-4 (N° Lexbase : L7621ACA) et suivants du Code de l'urbanisme, pour "avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination en remplaçant un foyer pour étudiants par une résidence para-hôtelière sans être en conformité avec le permis délivré" (Cass. crim., 18 mai 2004, n° 03-84.840, F-P+F N° Lexbase : A7502DCT).

newsid:12136

Union européenne

[Brèves] Union européenne - Suisse : signature de neuf nouveaux accords en matière fiscale et commerciale

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N2140ABU

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Le 07 Octobre 2010

Après plusieurs années de négociations entre l'Union européenne et la Suisse, neuf nouveaux accords sectoriels ont été paraphés, le 25 juin 2004, à la mission suisse de Bruxelles. Les accords en question portent sur l'imposition des revenus de l'épargne, la coopération dans la lutte contre la fraude, l'association de la Suisse à l'acquis de Schengen, la participation de la Suisse aux règlements "Dublin" et "Eurodac", le commerce de produits agricoles transformés, la participation de la Suisse au réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), la coopération dans le domaine des statistiques, la participation de la Suisse aux programmes Media plus et Media formation, ainsi que sur les mesures à prendre afin d'éviter les doubles impositions pour les retraités des institutions communautaires. Les neufs projets d'accords seront présentés dès que possible au Conseil par la Commission européenne (CE) pour signature et ratification par les États membres (communiqué IP/04/803).

newsid:12140

Assurances

[Brèves] De la notion de véhicule terrestre à moteur

Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8044DCW)

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N2130ABI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 24 juin dernier, et publié sur son site, la Cour de cassation a élargi à une tondeuse à gazon auto-portée le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation. En l'espèce, un jeune garçon, alors qu'il se tenait sur les genoux de Mme Y. qui conduisait une tondeuse à gazon auto-portée, était tombé. L'assurance de Mme Y. a refusé sa garantie puisque sa garantie excluait les activités soumises à une obligation d'assurance. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de Mme Y. arguant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable et que par conséquent la garantie de l'assureur était exclue et la décision opposable au Fonds de garantie automobile. Ce dernier se pourvoit en cassation réfutant la qualification de véhicule terrestre à moteur pour une tondeuse à gazon, et partant la non application de la loi du 5juillet précitée. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, cette dernière retient que "la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter". Par conséquent, il s'agissait bien d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi et assujetti à l'assurance automobile obligatoire (Cass. civ. 2, 24 juin 2004, n° 02-20.208, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8044DCW).

newsid:12130

Internet

[Brèves] La société AOL condamnée à revoir ses contrats d'abonnements

Réf. : TGI Nanterre, 1ère, A, 02 juin 2004, n° 02/03156,(N° Lexbase : A7694DCX)

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N2133ABM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un jugement fort attendu, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné le fournisseur d'accès à Internet, AOL Bertelsmann Online, à modifier ses contrats d'abonnements en raison de nombreuses clauses abusives et illicites (TGI de Nanterre, 2 juin 2004, n° RG 02/03156, UFC-Que Choisir c/ AOL Bertelsmann Online N° Lexbase : A7694DCX). En février 2002, l'UFC avait engagé à l'encontre du fournisseur AOL une procédure concernant la légalité des conditions générales de vente des contrats de service d'accès à Internet. Et, sur 38 clauses, pas moins de 21 ont été reconnues comme abusives et 10 comme illicites ! Ainsi, entre autres, devront être supprimées des contrats les clauses suivantes :
- celles qui autorisent le fournisseur d'accès à modifier unilatéralement le contrat (contenu, services, conditions générales d'utilisation, conditions particulières, modalités de facturation) ;
- celles qui prévoient une acceptation tacite de l'abonné des modifications de tarif, de facturation ou des conditions générales ;
- celles qui exonèrent le fournisseur d'accès de toute responsabilité pour toute interruption ou erreur de service ;
- celles qui ne prévoient pas de cas de résiliation sans frais pour motif légitime ;
- celles qui permettent au fournisseur d'accès de résilier à tout moment pour quelle que raison que ce soit ;
- celles qui permettent la transmission des données personnelles de l'abonné sans son accord express préalable à des tiers ou des sociétés du groupe auquel appartient le fournisseur d'accès ;
- celles qui prévoient que chaque minute commencée est due dans son intégralité.
L'UFC-Que Choisir s'est félicitée de cette décision qui, à l'instar de celles rendues en matière de téléphonie mobile (lire N° Lexbase : N0567ABM), renforce les obligations des fournisseurs d'accès Internet à l'égard des consommateurs.

newsid:12133

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