Le Quotidien du 27 septembre 2004

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : le formaliste de la constitution d'un syndicat secondaire

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.069, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4122DDZ)

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N2900ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt publié de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 22 septembre 2004, il est rappelé que la constitution d'un syndicat secondaire ne peut être décidée que par une assemblée spéciale des copropriétaires concernés et qu'une assemblée générale dénuée de tout pouvoir pour prendre une telle décision ne peut emporter cette constitution (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.069, Consorts X... c/ M. Jean-Claude Y... et autres N° Lexbase : A4122DDZ). Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4829AHC), lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat secondaire. Or, en l'espèce, pour constater l'existence du syndicat secondaire, l'arrêt contesté se fondait, à tort selon la Haute cour, sur le fait que le procès-verbal d'une assemblée générale définitive mentionnait le principe de création de ce syndicat secondaire à l'unanimité.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : l'action contre les atteintes à la copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.066, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4124DD4)

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N2901AB3

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt publié rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, rappelle que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire. Aussi, l'action d'un copropriétaire, dont les lots sont à l'opposé d'un mur de la copropriété démoli en partie, qui n'invoque qu'une atteinte au droit de propriété indivis des copropriétaires sans prouver subir de préjudice propre dans la jouissance ou la propriété de ses parties privatives ou des parties communes, est irrecevable (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-12.066, M. Michel X... c/ La SCI Wilson Lapeyrouse et autre N° Lexbase : A4124DD4). En l'espèce, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, reprochant à une SCI, propriétaire d'un immeuble voisin, d'avoir démoli un mur, partie commune de la copropriété, et en avait demandé la remise en l'état du mur et mis en cause le syndicat des copropriétaires. Cette action a été jugée irrecevable par la Haute cour.

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Responsabilité

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.923,(N° Lexbase : A4123DD3)

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N2902AB4

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2004, rappelle que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 03-10.923, Société Groupe 6 SARL et autre c/ Crédit immobilier des Alpes SA et autres N° Lexbase : A4123DD3). Or, en l'espèce, un promoteur vendeur avait successivement engagé deux actions dont les causes étaient distinctes mais qui tendaient au même but, être garanti des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires par les constructeurs et leurs assureurs. Aussi, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'action en responsabilité contractuelle n'était pas prescrite pour avoir été interrompue par l'action engagée initialement sur le fondement de la garantie décennale.

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