Le Quotidien du 5 octobre 2004

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] La Commission européenne lance une vaste stratégie de prévention des pratiques irrégulières des sociétés

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N3003ABT

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Le 07 Octobre 2010

Dans une communication adoptée le 27 septembre, la Commission propose une stratégie coordonnée dans les domaines des services financiers, du droit des sociétés, de la comptabilité, de la fiscalité, et du respect des lois, en vue de réduire le risque de malversations financières et de pratiques irrégulières des sociétés. Dans le domaine fiscal, la Commission propose d'améliorer la transparence des systèmes fiscaux et l'échange de renseignements concernant la fiscalité directe des sociétés, afin de permettre de mieux traiter le cas des montages complexes de sociétés.

newsid:13003

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité obligatoire et application de la réduction proportionnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 02-13.847,(N° Lexbase : A4147DDX)

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N3002ABS

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Le 22 Septembre 2013

Selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2004, l'indemnité d'assurance versée à la victime ayant pour contrepartie et pour mesure le paiement d'une prime par l'assuré en fonction du risque par lui déclaré, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) est applicable lorsque des travaux ont été déclarés à un coût inférieur à ceux réellement exécutés. En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait fait procéder à la réhabilitation des façades et pignons d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. J., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société S., assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). Ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires avait sollicité la réparation de son préjudice. Mais, la MAF opposa, à juste titre, à son assuré et aux tiers la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances. Par ailleurs, la Haute cour ajoute que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres de l'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré, à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass. civ. 3, 22 septembre 2004, n° 02-13.847, Syndicat des copropriétaires du 67, rue Marx Dormoy à Paris 18e, représenté par son syndic, la société Gestion immobilière prestations conseils (GIPC) c/ M. Christophe Thévenot, FS-P+B N° Lexbase : A4147DDX).

newsid:13002

Avocats

[Brèves] Inscription au tableau d'un avocat antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-10.997, F-P (N° Lexbase : A4611DD7)

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N3005ABW

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 28 septembre 2004, rappelle que le rang d'ancienneté d'un avocat au tableau est déterminé par la date de sa première inscription au tableau et qu'en l'absence d'accord de coopération judiciaire le prévoyant, les avocats antérieurement inscrits auprès d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas dispensés de la condition de diplôme, du stage ni du certificat d'accès à la profession et ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès d'un barreau étranger (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-10.997, F-P N° Lexbase : A4611DD7). En l'espèce, M. B., avocat, qui avait prêté serment d'avocat à la cour d'appel de Tananarive (Madagascar) le 18 mars 1972, s'était installé à Saint-Denis de la Réunion où il avait prêté serment devant la cour d'appel le 16 mai 1980 et avait été inscrit au barreau avec rang au 18 mars 1972. M. B. s'étant installé à Saint-Pierre de la Réunion, il avait été inscrit au tableau de l'Ordre de cette ville en troisième rang à la date du 18 mars 1972, par délibération du 1er juin 2001 du conseil de l'Ordre. Le recours formé contre cette décision par M. A., avocat ayant prêté serment le 8 septembre 1972 devant la cour d'appel de Saint-Denis et classé en quatrième rang derrière M. B., avait été rejeté par le conseil de l'Ordre le 6 août 2001. La cour d'appel avait relevé, à tort, qu'avant de demander son inscription au barreau de Saint-Pierre, M. B. était inscrit au barreau de Saint-Denis avec rang au 18 mars 1972, et que cette inscription au barreau de Saint-Denis n'avait pas en son temps (1980) fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle était définitivement revêtue de l'autorité de la chose décidée.

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