Le Quotidien du 8 novembre 2004

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur les conséquences de la gestion d'affaires

Réf. : Cass. civ. 3, 27 octobre 2004, n° 03-15.029,(N° Lexbase : A7338DD7)

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N3422ABD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel "les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires" (Cass. civ. 3, 27 octobre 2004, n° 03-15.029, FS-P+B N° Lexbase : A7338DD7). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires et divers copropriétaires avaient assigné deux sociétés, en réparation de désordres causés à leur immeuble, lors d'une opération de construction voisine. L'un de ces copropriétaires se présentait comme gérant d'affaires de son vendeur. Afin de ne pas être condamnée à verser une certaine somme au gérant d'affaires, l'une des deux sociétés avait soulevé la fin de non-recevoir, tirée des dispositions du contrat de vente de l'appartement en cause. Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel avait considéré que les conditions de la gestion d'affaires de l'article 1372 du Code civil (N° Lexbase : L1478ABD) sont réunies dès lors que le copropriétaire ne réclame pas ces sommes en exécution d'une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d'un tiers, son vendeur, et que sa gestion est utile puisqu'elle évite aux bénéficiaires de l'indemnité les désagréments d'un procès. La Haute cour censure, ainsi, l'arrêt d'appel, au visa de ce même texte et de l'article 31 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH), lequel pose l'exigence de l'intérêt à agir.

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Procédure civile

[Brèves] La détermination des personnes pouvant être tenues d'une obligation de paiement dans le cadre d'une saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-10.131, FS-P+B (N° Lexbase : A6869DDR)

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N3421ABC

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, posé le principe selon lequel "seule la société civile professionnelle, au nom de laquelle chaque notaire associé exerce ses fonctions et qui détient les fonds de ses clients, peut être tenue d'une obligation de paiement" (Cass. civ. 2, 21 octobre 2004, n° 03-10.131, FS-P+B N° Lexbase : A6869DDR). En l'espèce, par deux actes reçus par deux notaires, chacun étant associé d'une société civile professionnelle distincte, deux prêts avaient été consentis. Le prêteur avait, ensuite, fait pratiquer une saisie-attribution, sur le fondement de ces actes, au préjudice des débiteurs, entre les mains des deux notaires, avant de demander au juge de l'exécution de condamner ces derniers au paiement des causes de la saisie, en soutenant qu'ils n'avaient pas satisfait à leur obligation de renseignement, prévue par l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L4644AHH). Or, les deux notaires contestaient être les débiteurs des débiteurs saisis. La cour d'appel, néanmoins, avait considéré que l'exercice de la profession de notaire, lorsqu'il est effectué sous la forme d'une société civile professionnelle, n'efface pas la responsabilité individuelle des notaires et que devait, ainsi, être jugée valable, la signification de la saisie-attribution effectuée entre les mains de notaires. La Haute cour, au contraire, estime que seule la signification de la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société civile professionnelle aurait été valable. Elle censure, par conséquent, l'arrêt d'appel.

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Concurrence

[Brèves] Lastminute.com contre Voyages SNCF : le Conseil de la concurrence poursuit l'instruction du dossier au fond

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 04-D-51, 04 novembre 2004, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Lastminute.com (N° Lexbase : L3846GUY)

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N3420ABB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 4 novembre dernier, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires, présentée par la société Lastminute.com, à l'encontre de Voyages-SNCF pour abus de position dominante, mais il a néanmoins décidé de poursuivre l'instruction du dossier au fond (décision n° 04-D-51, 4 novembre 2004 N° Lexbase : L3846GUY). En l'espèce, le Conseil de la concurrence avait été saisi, en juin 2004, d'une plainte de la société Lastminute.com, relative à des pratiques mises en oeuvre par la SNCF dans le secteur de la vente de voyages en ligne. Dans sa saisine, Lastminute.com souligne des pratiques anticoncurrentielles discriminatoires, mises en oeuvre, selon elle, par la SNCF, et qui viseraient à favoriser Voyages-sncf.com. Selon elle, ces pratiques l'empêcheraient d'accéder au marché de la distribution de billets de train et engendreraient des effets anticoncurrentiels dans le secteur de la vente de voyages en ligne. Alléguant une atteinte grave et immédiate à son activité et au secteur, Lastminute.com a demandé au Conseil de prononcer des mesures conservatoires visant à rétablir la neutralité concurrentielle entre les divers opérateurs en ligne. Le Conseil a considéré que les éléments requis pour le prononcé de mesures conservatoires n'étaient pas réunis. En effet, le marché de l'"e-tourisme", auquel appartient le secteur des agences de voyages en ligne, est en bonne santé et la part générée par la vente d'offres combinées incluant la vente de billets de train reste, pour Voyages-sncf.com, marginale. Enfin, dans plusieurs communiqués récents, Lastminute a fait état de résultats financiers en progression. Le Conseil souligne toutefois qu'il n'est pas exclu que les pratiques dénoncées soient contraires aux dispositions des articles L. 420-1 et suivant (N° Lexbase : L6583AIN) du Code de commerce. La procédure n'est donc pas close et la poursuite de l'instruction permettra d'examiner au fond les pratiques mises en cause.

newsid:13420

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