Le Quotidien du 1 décembre 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les compétences dévolues au juge de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-03.102, F-P+B (N° Lexbase : A9395DDC)

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N3720ABE

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 novembre 2004, constitue un exemple d'application de la règle selon laquelle "le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites". Dans cette affaire, une cour d'appel avait déclaré nulle la transaction intervenue entre une société et son salarié avant son licenciement et avait condamné la première à verser au second, en application de l'article L. 122-14-4 du Code de travail (N° Lexbase : L5569ACA), une indemnité de 350 000 francs (soit 53 356 euros). Le salarié avait, ultérieurement, introduit une procédure de saisie-vente à l'encontre de la société. Le juge de l'exécution avait refusé, à cette occasion, d'ordonner la compensation de sa dette à concurrence de la somme de 150 000 francs (soit 22 866 euros), perçue par l'intéressé au titre de la transaction annulée. Une autre cour d'appel ayant confirmé cette décision, la société s'était pourvue en cassation, en faisant essentiellement valoir que, suite à l'annulation de la transaction, elle se trouvait bénéficiaire d'une créance de restitution, laquelle aurait pu être compensée avec sa dette envers le salarié. La Haute juridiction, néanmoins, suit la position de la cour d'appel. En effet, la société avait déjà sollicité, mais vainement, la déduction en cause devant la première cour d'appel. Or, l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2580AMI) n'attribuant pas, au juge de l'exécution, le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, il ne pouvait ordonner une telle compensation (Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-03.102, F-P+B N° Lexbase : A9395DDC).

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Contrats et obligations

[Brèves] Obligation de renseignement et de conseil du prêteur à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-16.305, FS-P+B (N° Lexbase : A9370DDE)

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N3721ABG

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, du 17 novembre 2004, que "l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7285ABG), qui ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis, ne le dispense pas de son obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il fait une offre de prêt". Par conséquent, "si le prêteur de deniers ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, le banquier n'en a pas moins, à titre de renseignement et de conseil, l'obligation de déterminer avec son client, dépourvu de connaissances juridiques, le cadre contractuel du projet qu'il accepte de financer". Les faits de l'espèce sont les suivants : des époux avaient chargé une personne de la construction d'une maison d'habitation, les maîtres de l'ouvrage ayant obtenu un prêt. Or, le projet n'ayant pas été mené à bien et le constructeur étant décédé, les époux avaient assigné la banque en paiement, alléguant que les sommes qu'ils avaient versées étaient supérieures à ce dont ils étaient débiteurs, compte tenu de l'avancement du chantier, et que la banque était responsable des versements excédentaires. La cour d'appel avait accueilli cette demande. La Haute cour approuve cette position, considérant qu'en s'abstenant de rechercher si la convention passée entre les époux et le constructeur ne recouvrait pas, en réalité, un contrat de construction de maison individuelle, imposant le respect des dispositions édictées par le Code de la construction et de l'habitation, la banque avait commis une faute ouvrant droit à réparation (Cass. civ. 3, 17 novembre 2004, n° 03-16.305, FS-P+B N° Lexbase : A9370DDE).

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Santé

[Brèves] De l'obligation de résultat qui incombe au chirurgien-dentiste dans la pose de prothèses

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-12.146, FS-P+B (N° Lexbase : A0333DE3)

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N3719ABD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 23 novembre 2004, la Cour de cassation a rappelé que le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsqu'il fournit un appareillage dentaire (Cass. civ. 1, 23 novembre 2004, n° 03-12.146, FS-P+B N° Lexbase : A0333DE3). En l'espèce, un chirurgien-dentiste reprochait aux juges du fond de l'avoir condamné à indemniser le préjudice subi par une patiente au titre d'une prothèse qu'il lui avait fournie. Il énonçait, dans son pourvoi, que s'il lui incombe une obligation de sécurité de résultats quant à la délivrance d'un appareil sans défaut, il reste néanmoins soumis à une obligation de moyens concernant les soins dispensés. De plus, selon lui, la conception d'une prothèse (ici un bridge) relève des soins et non de la fourniture d'appareil. La Haute juridiction, confirmant en cela une jurisprudence constante (Cass. civ. 1, 22 novembre 1994, n° 92-16.423, Assurance dentaire et autre c/ Epoux Mounier N° Lexbase : A7096ABG), a rejeté le pourvoi du chirurgien-dentiste en rappelant que ce dernier est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat. Par ailleurs, elle souligne que la cour d'appel a relevé, à juste titre, que l'une des prothèses présentait d'emblée par sa conception même une fragilité intrinsèque en raison des données physiologiques présentées par la patiente que le praticien devait intégrer dans les choix opérés pour mener à terme la reconstruction dentaire. En conséquence le chirurgien-dentiste a bien manqué à son obligation de résultat .

newsid:13719

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