Le Quotidien du 18 janvier 2005

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Déclarations de nationalité, décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : les récentes modifications

Réf. : Décret n° 2005-25, 14 janvier 2005, modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et ... (N° Lexbase : L6361G4D)

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N4292ABL

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 janvier 2005 a été adopté le décret n° 2005-25, modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (N° Lexbase : L6361G4D). L'une des modifications vise, à titre d'exemple, l'article 43 du décret, concernant les demandes de naturalisation et de réintégration. Ce dernier était ainsi rédigé : "le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française". Désormais, en vertu de l'article 13 du décret du 14 janvier dernier, son second alinéa sera remplacé par les dispositions suivantes : "après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du Code civil (N° Lexbase : L0564DPL), sa connaissance de la langue française. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les modalités de déroulement de l'entretien, les conditions d'établissement du compte rendu auquel il donne lieu ainsi que les critères d'appréciation qui fondent des conclusions motivées". Le nouveau décret insiste, donc, sur la connaissance des droits et des devoirs. Plus généralement, il prend également le soin de donner davantage de précisions sur les différentes procédures applicables lors de telles demandes.

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Droit public

[Brèves] Examen de la mesure de police prise par le président d'une Université

Réf. : CJA, art. L. 521-1, version du 01 janvier 2001, à jour (N° Lexbase : L3057ALS)

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N4294ABN

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Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 14 janvier 2005, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a ordonné la suspension de l'arrêté du 2 décembre 2004, par lequel le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 avait interdit à un professeur l'accès aux locaux de cette université, à compter du 3 décembre 2004 et jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université. En l'espèce, un professeur à l'Université Jean Moulin Lyon 3, également député au Parlement européen et élu au Conseil régional Rhône-Alpes, avait tenu une conférence de presse, dans les locaux de sa permanence politique, au cours de laquelle il avait tenu des propos présentés par différents articles de presse comme pouvant avoir des connotations négationnistes. Ces propos ayant suscité, dans l'opinion publique et au sein de l'Université, un certain nombre de réactions, le président de l'Université avait prononcé, par arrêté, l'interdiction d'accès aux locaux. Le professeur avait, alors, demandé au Conseil d'Etat de suspendre cet arrêté, et a, récemment, obtenu gain de cause. La question dont était saisi le juge des référés était strictement circonscrite à l'examen de la mesure de police prise par le président de l'Université, sur le fondement de l'article 7 du décret du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L3057ALS), le juge des référés du Conseil d'Etat a vérifié, d'une part, que la condition d'urgence était remplie et, d'autre part, qu'il était fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Les limites à l'interdiction de l'usage des marques

Réf. : Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9994DEU)

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N4293ABM

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Le 22 Septembre 2013

La société Hugo Boss, titulaire de diverses marques déclinant les termes "Boss" ou "Hugo Boss", et notamment de la marque internationale "Boss Hugo Boss" n° 606.620, avait réclamé, au motif que le contenu du site Internet d'une société permettait d'accéder à seize reproductions de marques "Boss", la liquidation de l'astreinte prononcée par un jugement du 23 juin 2000, assortissant l'interdiction faite à cette société de faire tout usage de la marque "Boss". La cour d'appel ayant rejeté sa demande, la société Hugo Boss s'était pourvue en cassation, invoquant la violation des articles 8 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3779AHG) et L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3729ADH). Plus précisément, la société Hugo Boss faisait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif et que la cour d'appel, après avoir constaté que le site en cause était accessible depuis la France et comportait une page d'accueil avec le mot "bienvenue" à destination du public francophone, ne pouvait décider que l'usage des marques "Boss" sur le site Internet de la société ne constituait pas une infraction à l'interdiction de tout usage de ces marques prononcée par le jugement du 23 juin 2000, au motif que ce site, rédigé en langues étrangères et dont il résultait que les produits n'étaient pas disponibles en France, n'aurait pas visé le public de France. Toutefois, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir conclu, après avoir relevé qu'il se déduisait des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause n'étaient pas disponibles en France, que ce site ne saurait être considéré comme visant le public de France, et que l'usage des marques "Boss" dans ces conditions ne constituait pas une infraction à l'interdiction prononcée par le jugement du 23 juin 2000 (Cass. com., 11 janvier 2005, n° 02-18.381, Société Hugo Boss c/ Société Reemstma Cigarettenfabriken Gmbh N° Lexbase : A9994DEU).

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