Le Quotidien du 11 février 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Application de la responsabilité du constructeur envers le syndicat des copropriétaires, en cas de désordres de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 02 février 2005, n° 03-19.318, FS-P+B (N° Lexbase : A6331DGL)

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N4610ABD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 2 février 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), a rappelé que "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination". Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait réaliser la construction d'un bâtiment, vendu en lots de copropriété, donnant lieu à la création d'un syndicat de copropriétaires. Celui-ci, après réception, avait constaté des désordres et avait assigné la SCI, les différents constructeurs et leurs assureurs, aux fins de réparation de son préjudice. La cour d'appel avait condamné la SCI et son assureur au versement d'une somme, mais elle avait estimé que les devis produits par le syndicat, antérieurs au dépôt du second rapport d'expertise judiciaire, étaient insuffisants pour démontrer que l'expert avait sous-évalué le montant des travaux de réfection. Aussi, elle avait mis hors de cause la société, au motif qu'il n'était fait aucune énonciation, dans les rapports d'expertise, permettant de retenir sa responsabilité. La Haute cour a cassé cette décision, la cour d'appel n'ayant pas recherché si ces devis faisaient état de travaux non évalués par l'expert dans le second rapport, et en quelle qualité la société était intervenue (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 03-19.318, FS-P+B N° Lexbase : A6331DGL).

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Contrats et obligations

[Brèves] L'action d'un sous-traitant pour refus abusif d'agrément du maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 02 février 2005, n° 03-15.409, FS-P+B (N° Lexbase : A6270DGC)

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N4611ABE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 février 2005, la Cour de cassation, au visa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L7676AHR), a rappelé le caractère abusif du refus d'acceptation d'un sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, en cas de collusion frauduleuse entre lui et l'entrepreneur principal (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 03-15.409, Société à responsabilité limitée Entreprise Toulonnaise de peinture (ETP) c/ Société Proletazur et Société Senec FS-P+B N° Lexbase : A6270DGC). En l'espèce, une société d'habitations à loyer modéré (HLM), maître de l'ouvrage, avait retenu une société d'entreprise générale, pour la réalisation d'un programme immobilier, et avait signé avec elle un marché. Cette société avait communiqué une liste d'entrepreneurs, au maître de l'ouvrage, pour l'exécution en sous-traitance du lot peinture et en avait pressenti un. La société HLM avait informé l'entreprise générale de son refus d'agréer ce sous-traitant. Celui-ci avait assigné les deux sociétés en paiement de dommages et intérêts, pour refus d'agrément abusif. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande, au motif que le maître de l'ouvrage disposait d'un droit discrétionnaire pour refuser d'accepter un sous-traitant. La Haute juridiction a cassé cette décision, la cour d'appel n'ayant pas recherché si les motifs du refus, contenus dans une lettre, n'étaient pas fallacieux et fabriqués avec des moyens frauduleux.

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Baux commerciaux

[Brèves] Détermination de la date de réception du congé notifié par voie postale

Réf. : Cass. civ. 3, 02 février 2005, n° 04-10.219, FS-P+B (N° Lexbase : A6395DGX)

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N4599ABX

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Le 22 Septembre 2013

La date de réception d'une notification faite par voie postale est celle qui est apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de l'envoi à son destinataire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 (Cass. civ. 3, 2 février 2005, n° 04-10.219, FS-P+B N° Lexbase : A6395DGX). En l'espèce, deux sociétés, crédit-preneuses d'un immeuble, l'avaient donné en partie en sous-location à une société. Cette dernière avait délivré congé délivré congé pour le 1er octobre 1997 aux bailleresses par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception datées du 19 mars 1997. Les bailleresses estimant que le congé avait été délivré tardivement, avaient assigné la locataire en paiement de loyers jusqu'au 30 septembre 2000. La cour d'appel avait accueilli leur demande, en constatant que les lettres recommandées du 19 mars 1997 avaient été présentées à l'adresse du siège social des sociétés bailleresses, le 25 mars 1997, et, en l'absence du destinataire, n'avaient été retirées que le 3 avril 1997. Or, la cour d'appel, approuvée par la Haute juridiction, a considéré que "la date de réception d'une notification faite par voie postale était celle qui était apposée par l'Administration des Postes de la remise de l'envoi à son destinataire". Par conséquent, le délai contractuel de préavis de six mois n'avait pas été respecté et le congé ne pouvait produire effet à la date pour laquelle il avait été donné, mais pour la prochaine date utile seulement. La cour d'appel avait, également, pris soin de constater l'absence de manoeuvres dolosives de la part des bailleresses tendant à empêcher la distribution des deux lettres.

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