Le Quotidien du 7 mars 2005

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Du refus d'approuver le programme d'activité portant sur le service d'investissement de placement d'une société de gestion

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 février 2005, n° 258339,(N° Lexbase : A7072DGZ)

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N4876AB9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 532-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6322DIY), "une entreprise d'investissement doit, pour fournir des services d'investissement, obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Préalablement à la délivrance de cet agrément, l'entreprise doit obtenir l'approbation de son programme d'activité par le régulateur des marchés financiers". Dans l'espèce rapportée, une société n'avait pas obtenu l'approbation de son programme d'activité par le Conseil des marchés financiers. En effet, le régulateur apprécie la qualité de ce programme au regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants, et l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions. Pour l'entreprise non agréée, son directeur général n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire, la condition est remplie. Le Conseil d'Etat rejette les requêtes de la société de gestion, le régulateur des marchés financiers n'étant pas lié par ces éléments. Il peut, par conséquent, décider que cette condition n'est pas remplie, quand bien même le dirigeant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil des marchés financiers ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation, en estimant qu'il ne disposait pas de toutes les assurances nécessaires quant à l'honorabilité et la compétence de l'intéressé (CE 1/6 SSR., 16 février 2005, n° 258339, Société Global Financial services N° Lexbase : A7072DGZ).

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité du fait des choses : anomalie de la chose, instrument du dommage

Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-13.536, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8668DG7)

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N4877ABA

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Le 22 Septembre 2013

Mlle D. avait heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l'intérieur d'un appartement, sur une terrasse. La vitre s'était brisée et avait blessé Mlle D.. Cette dernière avait assigné la propriétaire de l'appartement et son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS). La cour d'appel, cependant, l'avait déboutée de ses demandes, aux motifs que cette dernière s'était levée, avait pivoté à 90°, s'était dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, et qu'elle avait percuté la porte vitrée qui s'était brisée. En outre, la victime indiquait avoir pu croire que la baie vitrée était ouverte, compte tenu de sa transparence et du fait qu'elle donnait sur une terrasse, alors que c'était l'été. Enfin, il n'était pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, et le fait qu'elle ait été fermée, même si l'on se trouvait en période estivale, ne pouvait être assimilé à une position anormale. Ainsi, selon les juges d'appel, la chose n'avait eu aucun rôle actif dans la production du dommage, lequel trouvait sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime. Au contraire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la porte vitrée, qui s'était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l'instrument du dommage. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-13.536, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8668DG7).

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Procédure

[Brèves] L'assemblée générale d'une cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'a pas à motiver sa décision

Réf. : Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-21.181, FS-P+B (N° Lexbase : A0590DHC)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 février 2005, a affirmé que "l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (N° Lexbase : L8803AG7) et n'a donc pas à motiver sa décision" (Cass. civ. 2, 24 février 2005, n° 03-21.181, FS-P+B N° Lexbase : A0590DHC). En l'espèce, une association avait demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 (N° Lexbase : L3143AIA). Par une décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel du 14 novembre 2003, notifiée, en application de l'article 18 du même décret, par lettre du 2 décembre 2003, son inscription avait été refusée. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par l'association, en précisant que, si la notification, par le conseiller chargé des relations avec les experts, de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 2002, refusant l'inscription de l'association, indique le motif du refus d'inscription, ce motif, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, ne peut être utilement critiqué.

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Européen

[Brèves] L'incompatibilité d'une réglementation communautaire avec certaines règles de l'OMC ne peut être invoquée devant une juridiction nationale par un justiciable

Réf. : CJCE, 01 mars 2005, aff. C-377/02,(N° Lexbase : A0922DHM)

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N4879ABC

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du 1er mars dernier (affaire C-377/02 N° Lexbase : A0922DHM), rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, qu'un justiciable ne peut pas invoquer, devant une juridiction nationale, l'incompatibilité d'une réglementation communautaire avec certaines règles de l'organisation mondiale du commerce (OMC). De plus, la circonstance que l'organe de règlement des différends de l'OMC ait constaté une telle incompatibilité n'est pas de nature à remettre en cause ce principe, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose la Communauté pour y remédier. En l'espèce, les autorités belges avaient refusé, à une société établie en Belgique et important dans la Communauté européenne, depuis plus de vingt ans, des bananes en provenance d'Equateur, des certificats d'importation pour la totalité des quantités demandées. Ces décisions de refus étaient fondées sur des règlements communautaires régissant l'importation de bananes dans la Communauté européenne. La société avait, alors, contesté ces décisions devant le Conseil d'Etat belge, en arguant que la réglementation communautaire en cause était illégale au regard de certaines réglementations de l'OMC, l'organe de règlement des différends de l'OMC ayant, en effet, déclarée cette réglementation incompatible avec les règles de l'OMC en la matière. Cependant, la Cour, interrogée par le Conseil d'Etat belge, a considéré que le justiciable ne pouvait se prévaloir de cette incompatibilité devant une juridiction nationale.

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