Le Quotidien du 17 mars 2005

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Régime juridique applicable au produit du contrat d'assurance-vie

Réf. : Cass. civ. 1, 08 mars 2005, n° 03-10.854, FS-P+B (N° Lexbase : A2542DHM)

Lecture: 1 min

N2096AIH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218497-edition-du-17032005#article-72096
Copier

Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2005, a précisé que, lorsqu'un époux a souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de son épouse, le produit du contrat d'assurance-vie, du fait de son décès, est soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l'article L. 132-16 du Code des assurances (N° Lexbase : L0145AAM) ; par conséquent, les dispositions de l'article 1437 du Code civil (N° Lexbase : L1565ABL), selon lesquelles l'époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s'appliquent pas et aucune récompense n'est donc due à la communauté en raison des primes payées par elle (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 03-10.854, FS-P+B N° Lexbase : A2542DHM). Dans l'espèce rapportée, au décès de M. P., survenu le 21 mars 1989, sa veuve et son fils unique avaient régularisé une déclaration de succession faisant apparaître, à l'actif brut de communauté, une récompense, inscrite corrélativement au passif de la succession, due par le défunt au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en 1993 avec des fonds communs au profit de son épouse. S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-16 du Code des assurances, le Trésor public avait notifié au fils un redressement fiscal, et avait fait valoir que le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens, en faveur de son conjoint, constituait un propre pour celui-ci, de sorte qu'aucune récompense ne serait due à la communauté en raison des primes payées par elle. La contestation du fils au titre de ce redressement ayant été rejetée, il avait fait assigner le directeur des services fiscaux. Toutefois, la cour d'appel avait, à raison, considéré que l'article L. 132-16 du Code des assurances était, en l'espèce, applicable au souscripteur.

newsid:72096

Propriété

[Brèves] Trouble de droit rendant irrecevable l'action pétitoire

Réf. : Cass. civ. 3, 09 mars 2005, n° 03-18.697,(N° Lexbase : A2601DHS)

Lecture: 1 min

N2123AIH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218497-edition-du-17032005#article-72123
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 9 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser que "le trouble possessoire résultant de tout acte impliquant contradiction à la possession peut être de fait ou de droit et que le trouble de droit peut résulter d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire par lequel son auteur contredit la possession" (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-18.697, FS-P+B N° Lexbase : A2601DHS). En l'espèce, Mme G. ayant assigné des époux pour faire cesser le trouble causé à sa possession, à la suite de l'installation par ces derniers de barrières l'empêchant de passer par une allée située sur leur propriété, le tribunal d'instance, par jugement du 26 septembre 2002, assorti de l'exécution provisoire, avait accueilli sa demande. Le 22 novembre 2002, les époux avaient interjeté appel de cette décision et, le 11 décembre 2002, assigné Mme G. devant le tribunal de grande instance pour faire juger, au pétitoire, que celle-ci ne bénéficiait d'aucun droit de passage sur leur propriété. Les époux avaient, vainement, formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré leur action irrecevable. En effet, la Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir considéré que l'appel formé par les époux à l'encontre du jugement du tribunal d'instance, par lequel ils remettaient en cause la possession reconnue à Mme G. par le jugement, constituait un trouble de droit rendant irrecevable l'action pétitoire.

newsid:72123

Contrats et obligations

[Brèves] Qui peut demander la nullité de la vente de la chose d'autrui ?

Réf. : Cass. civ. 3, 09 mars 2005, n° 03-14.916, FP-P+B (N° Lexbase : A2573DHR)

Lecture: 1 min

N2125AIK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218497-edition-du-17032005#article-72125
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 mars dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a expressément affirmé que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui, sur le fondement de l'article 1599 du Code civil (N° Lexbase : A1684ABY), ne peut-être demandée que par l'acquéreur, et non par le véritable propriétaire, lequel ne dispose que d'une action en revendication (Cass. civ. 3, 9 mars 2005, n° 03-14.916, FP-P+B N° Lexbase : A2573DHR). Dans cette affaire, Mme G., autorisée par le juge des tutelles, avait vendu à M. D. un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé, dont elle avait été reconnue seule héritière par acte de notoriété. A la suite du décès de Mme G., le fils du prédécédé avait engagé une action en pétition d'hérédité et demandé l'annulation de la vente consentie à M. D. La cour d'appel l'a déclaré recevable en son action, aux motifs que si l'action en nullité de la chose d'autrui n'appartient qu'à l'acquéreur, ceci vaut pour écarter l'action du vendeur, mais non celle du véritable propriétaire. Par conséquent, l'arrêt d'appel a été cassé, au visa de l'article 1599 du Code civil.

newsid:72125

Droit des étrangers

[Brèves] La preuve de la connaissance par le procureur de la République d'une mesure de placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 08 mars 2005, n° 04-50.040,(N° Lexbase : A2708DHR)

Lecture: 1 min

N2097AII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218497-edition-du-17032005#article-72097
Copier

Le 22 Septembre 2013

A la suite d'un contrôle d'identité opéré sur réquisition du procureur de la République, une personne de nationalité bulgare avait été interpellée à Toulouse, le 27 février 2004, démunie de passeport et placée en garde à vue. Elle avait été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 28 février 2004, et maintenue en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le même jour, par décision du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intéressée, le juge des libertés et de la détention avait, par une ordonnance du 1er mars 2004, ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de quinze jours. L'intéressée avait contesté, devant la Haute juridiction, l'ordonnance confirmant la décision du premier juge, arguant de ce que le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention administrative avec un retard de 64 minutes. Cependant, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, le procès-verbal établi par le lieutenant de police le 28 février 2004, à 12 heures 15, mentionne qu'informé qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait être pris à l'encontre de l'intéressée, qu'il devait lui notifier ainsi que son placement en rétention administrative, cet officier de police judiciaire a pris attache téléphonique avec le procureur de la République de Toulouse, lequel, connaissance prise du déroulement de l'enquête en cours, lui a prescrit de mettre fin à la mesure de garde à vue de l'intéressée et de se conformer à la décision administrative. La Haute cour a déduit de cette pièce que "le procureur de la République avait nécessairement été immédiatement informé de la mesure de placement en rétention" (Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 04-50.040, F-P+B N° Lexbase : A2708DHR).

newsid:72097

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.