Le Quotidien du 5 avril 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Précision sur le délai de rétrocession des biens acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mars 2005, n° 04-10.013, FS-P+B (N° Lexbase : A4252DHX)

Lecture: 1 min

N2667AIM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218611-edition-du-05042005#article-72667
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'article L. 142-4 du code rural (N° Lexbase : L3366AEE) impose aux SAFER achetant des biens ruraux, des terres ou des exploitations agricoles, de les rétrocéder dans les cinq ans suivant leur acquisition. Dans un arrêt du 25 mars 2005, la Cour de cassation considère que ce délai peut être interrompu par l'action en annulation intentée contre la décision de rétrocession, la date de la décision se prononçant sur cette action faisant courir un nouveau délai de cinq ans au profit de la SAFER. Elle précise, également, que l'obligation de la SAFER se limite au déclenchement de la procédure de rétrocession avant l'expiration des cinq années requises par le texte précité, mais n'implique pas, pour cette dernière, d'achever la vente dans ce délai (Cass. civ. 3, 23 mars 2004, n° 04-10.013, M. Demoy c/ Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER), FS+P+B N° Lexbase : A4252DHX). En l'espèce, une société d'aménagement du territoire avait acquis, puis rétrocédé, en 1990, diverses parcelles de terre. Un acquéreur évincé avait demandé et obtenu, par un arrêt du 30 mai 1995, l'annulation des ventes. A la suite de quoi la SAFER avait engager une nouvelle procédure le 14 janvier 2000. L'acquéreur précédemment évincé avait pu signer une promesse d'achat pour deux parcelles, mais, dans le même temps, avait assigné la SAFER en réparation du préjudice subi "du fait du non-respect du délai de cinq-ans édicté par la loi". Il se fondait sur le caractère fixe de ce délai impliquant l'achèvement de la procédure cinq ans après l'acquisition des biens. La cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, l'avait débouté de sa demande. La SAFER avait seulement pour obligation de reprendre la procédure avant le 30 mai 2000 (voir, également, Les opérations réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) N° Lexbase : N3025AAB).

newsid:72667

[Brèves] Déclaration de créances et sous-cautionnement

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 00-20.733,(N° Lexbase : A4433DHN)

Lecture: 1 min

N2748AIM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218611-edition-du-05042005#article-72748
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars dernier et destiné au Bulletin, la Cour de cassation a précisé que le mécanisme de la subrogation ne s'applique pas entre le créancier initial et la sous-caution (Cass. com., 30 mars 2005, n° 00-20.733, FS-P+B N° Lexbase : A4433DHN). En l'espèce, une banque avait consenti un prêt à une société, prêt pour lequel M. G. s'était porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence d'un certain montant. Mme S., sous-caution, s'est portée caution solidaire et hypothécaire envers M. G. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution de payer. M. G. a versé une certaine somme et s'est engagé à payer le solde par mensualités. Par ailleurs, ce dernier, sans avoir déclaré sa créance, s'est retourné contre la sous-caution, à laquelle il a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière. Le tribunal de grande instance et la cour d'appel ayant rejeté l'opposition à commandement formée par la sous-caution et ordonné la continuation de la procédure de vente, la sous-caution s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction accueille le pourvoi et annule l'arrêt de la cour d'appel aux visas des articles 1251-3° du Code civil (N° Lexbase : L1368ABB) et L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9). Pour la Cour de cassation, à défaut de déclaration par la caution de sa créance, celle-ci est éteinte à l'égard de la sous-caution qui garantit, non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur (voir également en ce sens, Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-21.088, FS-P N° Lexbase : A6221AY3). En conséquence, le créancier initial qui n'est titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution, ne peut, par l'effet de la subrogation, lui transmettre sa créance déclarée.

newsid:72748

Santé

[Brèves] Le médecin n'est pas responsable des conséquences d'un aléa thérapeutique

Réf. : Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 03-20.423, F-D (N° Lexbase : A4504DHB)

Lecture: 1 min

N2750AIP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218611-edition-du-05042005#article-72750
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une fois encore, la première chambre civile, dans un arrêt inédit, a rappelé que le médecin n'était pas tenu de la réparation des conséquences d'un aléa thérapeutique (Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 03-20.423, F-D N° Lexbase : A4504DHB). En l'espèce, Mme G. avait subi une exérèse de la première côte, pratiquée par le docteur B. Une ouverture pleurale ayant entraîné une pleurésie et des troubles respiratoires et moteurs étant survenue lors de l'opération, Mme G. a recherché la responsabilité du médecin. Pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de faute, le chirurgien est tenu d'une obligation de sécurité qui l'oblige à réparer le dommage causé à son patient par un acte chirurgical nécessaire au traitement même en l'absence de faute, lorsque le dommage est sans rapport avec l'état antérieur ni avec l'évolution prévisible de cet état. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En effet, pour les hauts magistrats, il s'agissait de la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, constituant, par là même, un aléa thérapeutique dont le médecin ne peut répondre (dans le même sens, voir Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735, M. X c/ M. Y et autre N° Lexbase : A7649AHR). Enfin, il faut rappeler que depuis la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), il existe un dispositif de règlement amiable et d'indemnisation de l'aléa thérapeutique (C. santé pub., art. L. 1142-1 N° Lexbase : L8853GT3) qui permet d'obtenir une réparation au titre de la solidarité nationale.

newsid:72750

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Requalification du contrat de travail temporaire en CDI : la Cour de cassation admet le cumul de l'indemnité de précarité et de celle de préavis

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4303DHT)

Lecture: 1 min

N2668AIN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3218611-edition-du-05042005#article-72668
Copier

Le 22 Septembre 2013

Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 97-45.508, Société Setim Services c/ M. Steiner, publié N° Lexbase : A6380AGE), la Cour de cassation a admis la possibilité, en cas de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (CDI), de cumuler l'indemnité de précarité versée en exécution du contrat de mission et celle de préavis afférente au contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 30 mars 2005, n° 02-45.410, M. Joao X. c/ Société Matrax SA et autre, publié N° Lexbase : A4303DHT). Ce faisant, elle aligne le régime des contrats de travail temporaire sur celui des contrats à durée déterminée (Cass. soc., 9 mai 2001, n° 98-46.205, Société Ecole supérieure de gestion et autre c/ Mme Rosenfeld, publié N° Lexbase : A3946ATC). Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une société de travail temporaire pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte d'une entreprise utilisatrice. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un CDI, ainsi que la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses indemnités de rupture. Dans un premier temps, la Cour de cassation décide que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en CDI, a le droit de percevoir une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Dans un second temps, la Cour rappelle que, lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail temporaire conclus avec le même salarié en CDI, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.

newsid:72668

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.