Le Quotidien du 11 avril 2005

Le Quotidien

Bail (règles générales)

[Brèves] Possibilité pour le preneur, nonobstant toute clause contraire, de résilier le bail dès la première année de location, en respectant le préavis d'un mois

Réf. : Cass. civ. 3, 06 avril 2005, n° 04-11.374, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7180DHE)

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N2938AIN

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril dernier publié sur son site Internet, a eu l'occasion d'appliquer l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6983G7R), en posant le principe selon lequel "le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 04-11.374, Mme Audrey X. c/ Société civile immobilière (SCI) SN, N° Lexbase : A7180DHE). Dans l'espèce rapportée, une SCI avait donné à bail à Mme X., pour une durée d'un an renouvelable, commençant à courir le 1er octobre 2000, un appartement meublé. Celle-ci avait donné congé le 30 avril 2001, pour le 30 juin suivant. Sa bailleresse ayant déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de loyer, la locataire l'avait assignée en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le tribunal, cependant, a rejeté sa demande, au motif qu'il apparaît, à la structure-même de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, que le locataire ne peut résilier que lors du contrat renouvelé avec un préavis d'un mois, soit pour la période postérieure au 30 septembre 2001. Ainsi, en application de la clause n° 2 du bail, Mme X., selon les juges, était redevable de deux mois de loyer. La Haute juridiction censure, donc, le jugement rendu en dernier ressort, le preneur, nonobstant toute clause contraire, pouvant résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

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Concurrence

[Brèves] Nature de l'erreur des autorités douanières exonérant le contribuable du paiement a posteriori de droits et taxes mal calculés

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 02-21.207, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7179DHD)

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N2964AIM

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière est fixé à un montant inférieur à celui légalement dû, à cause "d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane" (Code des douanes communautaires, art. 220-2, b N° Lexbase : L6102AUK), il ne peut être procédé, a posteriori, à leur recouvrement. La Cour de cassation a, récemment, précisé la notion d'erreur à prendre en compte pour l'application de ce texte (Cass. com., 5 avril 2005, n° 02-21.207, FS-P+B+I N° Lexbase : A7179DHD). En l'espèce, une société a importé, en France, des produits provenant du Costa Rica et a bénéficié d'un tarif douanier préférentiel, auquel elle ne pouvait prétendre. L'administration des douanes a demandé sa condamnation au paiement des taxes restant dues à la suite de cette erreur. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel a considéré que l'erreur, prévue par le texte susvisé, était celle commise par les autorités douanières des Etats membres, et non celle des autorités des Etats tiers. La Cour de cassation rejette cette interprétation. Selon elle, "les erreurs visées [...] recouvrent toutes les erreurs d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux droits d'importation et d'exportation qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, dès lors qu'elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit celles de l'Etat d'exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable [...]". Ce faisant, elle applique la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 27 juin 1991(CJCE, 27 juin 1991, aff. C-348/89, M. c/ C. N° Lexbase : A1760AW4).

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Concurrence

[Brèves] Publicité télévisée indirecte de boissons alcooliques

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 97-21.291, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7182DHH)

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N2963AIL

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi "Evin", codifiée aux articles L. 3323-2 et suivants du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3392DL9), interdit la publicité télévisée directe ou indirecte de boissons alcoolisées. Dans un arrêt du 5 avril 2005, publié sur son site Internet, la Cour de cassation a affirmé la compatibilité de ces textes avec les articles 59 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH), et 2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 (N° Lexbase : L9919AUW), relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Cass. com., 5 avril 2005, n° 97-21.291, Société B. c/ Société TF1 et autres N° Lexbase : A7182DHH). En l'espèce, il était reproché à des sociétés, louant des panneaux publicitaires, d'avoir empêché l'affichage des produits et des boissons alcoolisées d'un de leur client, lors de manifestations sportives se déroulant à l'étranger et retransmises en France. Le client ayant soulevé la violation du droit communautaire par la loi "Evin", précitée, la Cour de cassation (Cass. com., 19 novembre 2002, n° 97-21.291, FS-P N° Lexbase : A0415A47) a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle. Cette dernière a, en premier lieu, considéré, que, si, les dispositions de la loi "Evin" constituaient une restriction à la libre prestation de service, au sens de l'article 59 du Traité CE, la limite apportée se trouvait justifiée par les objectifs de santé publique. Elle a, en second lieu, estimé que, si, la directive 89/552, dite "Télévision sans frontière", harmonise les règles concernant la publicité télévisée, la publicité indirecte telle que visée au présent litige n'entre pas dans son champ d'application. La CJCE en a déduit la conformité de la loi "Evin" au droit communautaire (CJCE, 13 juillet 2004, aff. C-429/02, Bacardi France SAS, N° Lexbase : A0703DDE ; lire, également, N° Lexbase : N2359ABY). La Cour de cassation reprend en tout point ce raisonnement.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le droit à l'indemnité prévu par un accord collectif n'est pas subordonné à la conclusion de contrats individuels de transaction

Réf. : Cass. soc., 05 avril 2005, n° 04-44.626, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7181DHG)

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N2898AI8

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Le 22 Septembre 2013

Le droit à l'indemnité transactionnelle prévu par un accord collectif n'est pas subordonné à la conclusion de contrats individuels de transaction. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt en date du 5 avril 2005 (Cass. soc., 5 avril 2005, n° 04-44.626, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7181DHG), rendu au visa de l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE) et des articles L. 132-4 (N° Lexbase : L5683ACH) et L. 321-4-1 (N° Lexbase : L8926G7Q) du Code du travail. Dans cette affaire, une société qui envisageait de réorganiser un de ses établissements avait mis en oeuvre la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel. Au cours de cette procédure, un accord avait été conclu entre l'employeur et cinq syndicats qui prévoyait, notamment, "que les salariés remplissant des conditions d'âge et licenciés pour motif économique percevraient une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive correspondant à 65 % du salaire brut dû jusqu'à l'acquisition des droits à la retraite". Après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec l'employeur un protocole transactionnel, par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l'indemnité prévue dans l'accord. Ils ont, ensuite, saisi le juge prud'homal, notamment, de demandes en annulation de la transaction. La cour d'appel déclare ces demandes irrecevables, au motif que les parties à l'accord ont nécessairement convenu de subordonner l'attribution de l'indemnité transactionnelle à la conclusion par l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions consenties par le salarié". Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui précise "que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction".

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