Le Quotidien du 14 avril 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Qualification de biens communs des indemnités réparant un accident du travail

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 02-13.402,(N° Lexbase : A7476DHD)

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N3087AI8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 5 avril 2005, destiné à être publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que les dommages et intérêts alloués à la personne victime d'un accident du travail sont des biens communs (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-13.402, FS-P+B N° Lexbase : A7476DHD). En l'espèce, M. M. a reçu une indemnisation de plus de deux millions de francs (environ trois cent cinq mille euros) en réparation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel résultant de son accident du travail. La somme a été versée sur un compte joint. Son épouse a émis, sur ce compte, un chèque d'un montant représentant presque la totalité de l'indemnisation. Elle a, ensuite, déposé ce chèque sur un compte personnel. M. M. a fait pratiquer une saisie conservatoire sur celui-ci et la somme a été transférée sur un compte séquestre. Pour ordonner à son seul profit la levée du séquestre, la cour d'appel, relevant que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, a qualifié les indemnités allouées de biens propres, "dès lors qu'elles réparent, globalement et indissociablement, l'atteinte portée à son intégrité physique par l'accident et les conséquences économiques de celle-ci". Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation. Elle considère, au contraire, que les indemnités litigieuses compensent la perte de revenus et, à ce titre, constituent un salaire de substitut. En tant que tel, elles entrent dans la communauté des biens.

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Contrats et obligations

[Brèves] Nature de l'indemnité de fin de contrat de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 05 avril 2005, n° 03-15.228, F-P (N° Lexbase : A7536DHL)

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N3043AIK

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi"(N° Lexbase : L5660AIH). La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2005, précise la nature de cette indemnité et ses modalités de calcul (Cass. com., 5 avril 2005, n° 03-15.228, F-P N° Lexbase : A7536DHL). En l'espèce, un agent commercial a formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel, excluant du calcul de l'indemnité précitée les commissions qu'il avait perçues pour financer son activité logistique (stockage, transport, livraison et tâches administratives correspondantes). Les juges ont considéré que ces sommes couvraient des frais, exposés au titre de l'exécution du contrat, qui ont disparu avec la cessation de l'activité. Ils en ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en considération dans le calcul de l'indemnité. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation, selon laquelle "l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature".

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[Brèves] Nantissement sur fonds de commerce : ni droit de préférence, ni droit de suite, sur l'indemnité de résiliation du bail grâce auquel le fonds est exploité

Réf. : Cass. civ. 3, 06 avril 2005, n° 03-11.159, FS-P+B (N° Lexbase : A7528DHB)

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N3107AIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 142-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5688AII), les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les chapitres 2 et 3 du titre IV du Livre 1er du Code de commerce ; en outre, le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence. Le 6 avril dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que "le créancier titulaire d'un nantissement sur un fonds de commerce ne bénéficie d'aucun droit de préférence ou de suite sur l'indemnité de résiliation du bail grâce auquel est exploité le fonds de commerce" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 03-11.159, FS-P+B N° Lexbase : A7528DHB). En l'espèce, un notaire avait établi un acte de résiliation amiable d'un bail, relatif à des locaux dans lesquels un fonds de commerce était exploité par M. C. L.,. et sur lequel la société F. avait inscrit un nantissement, en garantie d'un prêt qu'elle avait consenti à la société L., dirigée par M. C. L., l'acte notarié relatant la remise, le même jour, d'une indemnité de résiliation par le bailleur au preneur. La société L. a été placée en redressement judiciaire. La société F. a demandé au notaire le report du nantissement sur l'indemnité de résiliation, puis l'a assigné en versement de cette indemnité. La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que le créancier nanti bénéficie d'un droit de report de son privilège sur l'indemnité de résiliation du bail commercial et qu'il appartenait au notaire de verser cette indemnité entre les mains de la société F. qui la réclamait, et qu'en ignorant délibérément la volonté légitime du créancier nanti, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité. L'arrêt d'appel, par conséquent, est censuré au visa des articles L. 142-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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Social général

[Brèves] Précision sur la notion d'égalité des conditions de travail au sens du droit communautaire

Réf. : CJCE, 12 avril 2005, aff. C-265/03,(N° Lexbase : A7974DHS)

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N3145AIC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 12 avril 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 12 avril 2005, aff. C-265/03, Igor Simutenkov c/ Ministerio de Educación y Cultura N° Lexbase : A7974DHS) se prononce sur la notion d'égalité des conditions de travail pour les footballeurs professionnels russes dans les compétitions nationales des Etats membres, à la lumière d'un accord de partenariat conclu entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Dans cette affaire, un ressortissant russe avait été engagé en Espagne comme joueur professionnel de football. Il détenait une licence de joueur non communautaire, délivrée par la fédération de football espagnole. Selon la réglementation de cette fédération, les clubs ne peuvent, lors des compétitions à l'échelle nationale, aligner qu'un nombre limité de joueurs ressortissants de pays tiers qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen (EEE). Or, un accord de partenariat CE-Fédération de Russie concernant les conditions de travail interdit qu'un ressortissant russe fasse l'objet d'une discrimination en raison de sa nationalité. La juridiction espagnole, saisie du litige opposant le joueur à sa fédération, a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, pour savoir si la réglementation de la fédération espagnole est compatible avec l'accord. Selon la Cour, "l'accord de partenariat CE-Fédération de Russie s'oppose à l'application à un sportif professionnel de nationalité russe, régulièrement employé par un club établi dans un État membre, d'une règle limitant le nombre de joueurs professionnels originaires d'États tiers pouvant être alignés dans une compétition nationale".

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