Le Quotidien du 6 mai 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : intangibilité du caractère forfaitaire du prix du marché

Réf. : CAA Nancy, 3e, 17 mars 2005, n° 98NC02253,(N° Lexbase : A7137DHS)

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N3873AIB

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Nancy rappelle le principe du caractère intangible de la forme de prix choisie par les contractants d'un marché public (CAA Nancy, 3e ch., 17 mars 2005, n° 98NC02253, Hôpitaux universitaires de Strasbourg N° Lexbase : A7137DHS). Ce principe, maintes fois rappelé par la jurisprudence (CE Contentieux, 25 juillet 2001, n° 229666, Commune de Gravelines N° Lexbase : A1249AW8 ; CAA Lyon, 3e ch., 31 décembre 1993, n° 93LY00471, Office public d'aménagement et de construction de la ville de Vienne N° Lexbase : A4252BGL), appliqué, ici, dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, implique que la réalisation de quantités inférieures à celles prévues initialement ne peut conduire à réduire le prix du marché. La Cour de Nancy estime, en l'espèce, que la réalisation d'un nombre de métrés inférieur à celui prévu dans le marché initial ne peut remettre en cause le caractère forfaitaire du prix. Cet arrêt, précisant qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, "une modification essentielle des conditions du marché de nature à justifier la remise en cause du mode de détermination forfaitaire du prix du marché", semble, a contrario, prévoir un cas d'exception au principe de l'intangibilité de la forme de prix. Quoi qu'il en soit, le préjudice résultant de la réduction de la masse des travaux, au delà de la diminution limite prévue dans le cahier des charges, ouvre droit à une indemnité au profit du maître d'ouvrage.

newsid:73873

Bancaire

[Brèves] Le caractère abusif d'une clause de résiliation insérée dans un contrat de prêt personnel, récemment soulevé par la Commission des clauses abusives

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N3960AII

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Le 07 Octobre 2010

La Commission des clauses abusives (avis n° 05-02) a prononcé le caractère abusif d'une clause de résiliation insérée dans un contrat de prêt personnel, et ainsi libellée: "a)F... exigera le remboursement immédiat et en totalité du prêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants: non respect des obligations résultant du présent contrat ; défaut de remboursement d'une seule des mensualités prévues ; votre inscription dans un fichier d'incidents de paiement. ; b) F... pourra exiger le remboursement immédiat et en totalité du prêt, en vous en informant préalablement, dans les cas suivants : si vous vous rendez responsable d'impayés, de protêts et de toutes formes de poursuites, ou si vous encourez la résiliation d'un autre crédit consenti par F... ; si les justifications, renseignements et déclarations fournis sont incorrects, ou si vous vous rendez coupable de toute manoeuvre frauduleuse envers F... ; si vous-même, ou le co-emprunteur, décédez, à moins que votre conjoint ou vos héritiers directs (ou un ou plusieurs d'entre eux), ne consentent, avec l'accord de F..., à poursuivre le présent contrat, dans les mêmes conditions que celles initialement convenues (sauf l'effet éventuel de l'assurance décès)". La clause de résiliation de plein droit du crédit sans information préalable est abusive, en ce qu'elle peut jouer, soit pour des obligations accessoires du contrat de crédit, soit pour des obligations dont la date d'exécution n'est pas contractuellement déterminée, soit pour des faits étrangers à l'exécution du prêt personnel. Est, aussi, abusive, la clause de résiliation avec information préalable, en ce qu'elle peut jouer, soit pour des faits étrangers à l'exécution du contrat de crédit, soit pour des manquements pouvant se rapporter à des informations sans incidence sur l'appréciation du risque de défaillance de l'emprunteur.

newsid:73960

Arbitrage

[Brèves] Ne peut se prévaloir de sa nationalité française, pour fonder la compétence des juridictions françaises, celui qui ne justifie pas d'un intérêt personnel et direct à agir

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-10.481,(N° Lexbase : A9498DHA)

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N3964AIN

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, dernièrement, eu l'occasion de se prononcer en matière d'arbitrage, dans les circonstances suivantes : la société ABCI, dont le siège social est situé aux îles Caïmans, et son représentant légal, M. Bouden, de nationalité française, ont fait assigner, le 19 mars 1999, vingt-et-un défendeurs, pour les voir condamner à leur payer une somme provisionnelle, en réparation des préjudices causés par leurs manoeuvres et pressions de toutes sortes, ayant abouti à ce que la société ABCI renonce au bénéfice d'une sentence arbitrale rendue à son profit. La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, avait, cependant, rejeté leur contredit de compétence. Ce n'est que vainement que la société ABCI et M. Bouden se sont pourvus en cassation. En effet, les juges d'appel ont relevé que les faits dont M. Bouden déclarait avoir été victime n'étaient invoqués que pour démontrer sous quelles pressions celui-ci, alors dirigeant de la société ABCI, avait renoncé au bénéfice d'un arbitrage favorable à cette société, de sorte que leur action en justice ne tendait qu'à obtenir la réparation du préjudice que celle-ci avait subi, du fait de la spoliation dont elle aurait été victime. La Cour de cassation a, ainsi, approuvé la cour d'appel d'avoir déduit que M. Bouden ne pouvait se prévaloir de sa nationalité française pour fonder la compétence des juridictions françaises, dès lors qu'il ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct à exercer, en son nom propre, l'action engagée (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-10.481, FS-P+B N° Lexbase : A9498DHA).

newsid:73964

Famille et personnes

[Brèves] La nécessité, pour le demandeur d'une prestation compensatoire sous forme d'usufruit, de chiffrer la valeur de cet usufruit

Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-19.691,(N° Lexbase : A9622DHT)

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N3966AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié du 19 avril dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, "lorsque le juge alloue une prestation compensatoire en application de l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2666ABD), sous forme d'un capital selon les modalités de l'article 275 dudit code (N° Lexbase : L2667ABE), et, notamment sous la forme d'un usufruit, il doit en fixer le montant" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 02-18.648, FS-P+B N° Lexbase : A4079DHK). En l'espèce, la cour d'appel, ayant prononcé le divorce des époux Bucau-Samet à leurs torts partagés, avait rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme Bucau, et avait condamné M. Samet à payer à celle-ci la somme de 15 000 euros, à titre de prestation compensatoire. Cette première avait, alors, formé un pourvoi, reprochant aux juges d'appel d'avoir déclaré non recevable sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un usufruit sur le logement familial, au motif qu'il n'était pas chiffré en capital. Toutefois, la Haute juridiction souligne que, faute pour l'ancienne épouse d'avoir chiffré la valeur de l'usufruit qu'elle demandait, c'est avec raison que la cour d'appel a rejeté sa demande (Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 03-19.691, F-P+B N° Lexbase : A9622DHT). La nouvelle rédaction des articles 274 (N° Lexbase : L2840DZ9) et 275 (N° Lexbase : L2841DZA) du Code civil, issue de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce (N° Lexbase : L2150DYB), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, ne devrait pas modifier la solution, ici, posée.

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