Le Quotidien du 10 mai 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La différence de sexe entre les époux est bien une condition de validité du mariage

Réf. : CA Bordeaux, 6e, 19 avril 2005, n° 04/04683,(N° Lexbase : A1807DIR)

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N4054AIY

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Le 22 Septembre 2013

On se souvient, sans doute, que le tribunal de grande instance de Bordeaux avait, par un jugement en date du 27 juillet 2004, déclaré nul le mariage de deux hommes célébré, à grands coups de renfort médiatique, par le maire de Bègles, le 25 mai de la même année (TGI Bordeaux, 27 juillet 2004, n° RG 6427/2004, Ministère Public c/ Messieurs Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier N° Lexbase : A4937DD9, D. 2004, p. 2392, note E. Agostini). Les magistrats bordelais s'étaient efforcés de démontrer que, contrairement à ce que certains avaient cru pouvoir prétendre, les textes du Code civil, à commencer par l'article 75 (N° Lexbase : L3236ABH) relatif à l'échange des consentements devant l'officier d'état civil, faisant référence au mari et à la femme, subordonnent bien le mariage à un impératif physiologique tenant, précisément, à la différence de sexe entre les époux. Cette décision a été confirmée, en appel, par la cour de Bordeaux, dans un arrêt du 19 avril dernier (CA Bordeaux, 6e ch., 19 avril 2005, n° 04/04683, Messieurs Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier c/ Ministère Public N° Lexbase : A1807DIR). Selon la cour, il n'existe aucune contradiction entre les textes fondamentaux européens et la législation interne relative au mariage, laquelle ne concerne que des personnes de sexe différent. La cour a, en effet, estimé que cette exigence était compatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui prévoit, précisément, que "l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" (art. 12 N° Lexbase : L4745AQS). Sur ce sujet, lire D. Bakouche, La cour de Bordeaux confirme : la différence de sexe entre les époux est bien une condition de validité du mariage .

newsid:74054

Justice

[Brèves] N'est pas raisonnable, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, un laps de temps de plus de cinq ans pour la seule phase de l'instruction

Réf. : CEDH, 28 avril 2005, Req. 50236/99,(N° Lexbase : A0571DIY)

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N4057AI4

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Le 22 Septembre 2013

La Cour européenne des Droits de l'Homme, par un arrêt rendu le 28 avril 2005, a condamné la Belgique pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), en raison de la méconnaissance du principe du "délai raisonnable", tel que prévu par cette disposition. Dans cette affaire, la période à considérer avait débuté le 6 octobre 1992, avec la plainte avec constitution de partie civile déposée par la requérante, et s'était terminée par un jugement du tribunal correctionnel du 17 octobre 2000. Elle avait, donc, duré un peu plus de huit années, pour un seul degré de juridiction. La Cour a rappelé que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés. Or, la Cour a observé que l'affaire n'était pas complexe et qu'il ne peut être reproché un manque de diligence à la requérante. Concernant le comportement des autorités, eu égard à la nature de l'affaire, la Cour n'a pas estimé raisonnable un laps de temps de plus de cinq ans pour la seule phase de l'instruction. La Cour a, également, souligné qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir, notamment, CEDH, 1er juillet 1997, Req. 125/1996/744/943, Probstmeier c/ Allemagne N° Lexbase : A8315AWU). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire, de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences. Ces éléments ont suffi à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (CEDH, 28 avril 2005, Req. 50236/99, Robyns de Schneidauer c/ Belgique N° Lexbase : A0571DIY).

newsid:74057

Santé

[Brèves] Responsabilité des établissements de santé et produits sanguins

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-20.683,(N° Lexbase : A9633DHA)

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N4061AIA

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Le 22 Septembre 2013

Il appartient aux établissements de santé, tenus d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins fournis et transfusés. Telle est la solution rappelée par la Haute juridiction, dans un arrêt du 21 avril 2005 (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-20.683, Société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD c/ Etablissement français du sang (EFS), FS-P+B N° Lexbase : A9633DHA). En l'espèce, Mme D. a été contaminée par le virus de l'hépatite C, le 26 mars 1985, à l'occasion d'une intervention chirurgicale effectuée au sein de la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent, au cours de laquelle elle a été transfusée à l'aide de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Rennes. Mme D. a assigné en responsabilité et indemnisation le CRTS, son assureur, ainsi que la clinique, cette dernière soutenant n'être tenue que d'une obligation de moyen et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre. La cour d'appel, confirmée en cela par la Cour de cassation, a retenu la responsabilité de la clinique. En effet, l'arrêt retient que la contamination par le virus de l'hépatite C devait être imputée à la transfusion sanguine pratiquée, le 26 mars 1985, par la clinique, et la Haute juridiction approuve les juges du fond d'en avoir déduit que la responsabilité de celle-ci était engagée envers Mme D.

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Pénal

[Brèves] La force employée pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante : un usage nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-83.939, F-P+F+I (N° Lexbase : A1845DI8)

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N4060AI9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 13 avril 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, expressément, affirmé qu'"aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7248A49), toute personne est investie du pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation" (Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-83.939, F-P+F+I N° Lexbase : A1845DI8). En l'espèce, la cour d'appel a, avec raison, confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, aux motifs que, s'il entre dans les prévisions de l'article 73 du Code de procédure pénale l'appréhension, par la victime, de l'auteur d'une tentative de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, elles ne l'en dispensent pas, pour autant, de se soumettre aux exigences des dispositions des articles 122-5 et suivants du Code pénal (N° Lexbase : L2171AMD). Or, en l'espèce, le prévenu, ayant fait usage de son arme en direction de l'auteur de la tentative, qui s'enfuyait, ne pouvait, donc, pas faire état de la légitime défense dont il se prévaut, pour légitimer les violences avec arme exercées à l'encontre de l'auteur de la tentative. Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel a, par conséquent, été rejeté par la Cour de cassation.

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