Le Quotidien du 24 mai 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Précisions sur les voies de recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d'avocats

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 03-18.538, FS-P+B (N° Lexbase : A2268DIT)

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N4565AIW

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2005, a précisé que "la violation alléguée des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0210A9N) relatives aux formes et délais du recours ouvert devant le premier président d'une cour d'appel en matière de contestation et de recouvrement des honoraires constituerait, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation" (Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 03-18.538, FS-P+B N° Lexbase : A2268DIT). En l'espèce, statuant sur la contestation du montant et du recouvrement des honoraires réclamés par M. D., avocat, à une société, le premier président d'une cour d'appel a ordonné avant-dire droit une expertise. M. D., qui a formé un pourvoi en cassation immédiat contre cette ordonnance, en soutenant qu'il était recevable, dès lors qu'il invoquait, comme moyen principal de cassation, l'excès de pouvoir du premier président, en ce qu'il aurait méconnu les principes fondamentaux de la procédure civile. La Cour de cassation, cependant, a considéré que son pourvoi, formé contre une ordonnance qui a ordonné seulement une mesure d'instruction, est irrecevable. Elle rend cette décision au visa des les articles 606 (N° Lexbase : L2861ADC), 607 (N° Lexbase : L2862ADD) et 608 (N° Lexbase : L2863ADE) du Nouveau Code de procédure civile, aux termes desquels "les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi".

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Civil

[Brèves] Détermination de l'étendue des pouvoirs du juge dans un litige portant sur le droit de préemption ou de rétrocession de la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 03-21.187, FS-P+B (N° Lexbase : A3723DIQ)

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N4574AIA

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2005, a précisé que "le juge judiciaire n'avait pas la faculté d'enjoindre à une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'exercer son droit de préemption ou de rétrocession, ni le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer ou non ce droit" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 03-21.187, FS-P+B N° Lexbase : A3723DIQ). Dans cette affaire, M. et Mme A. ont assigné la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Perigord (SOGAP) en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), pour n'avoir pas exercé son droit de préemption lors de la vente de terres, alors que "l'attribution des parcelles objet de cette vente aurait permis d'aboutir à une amélioration parcellaire de leur propriété et à un apport de rentabilité pour eux-mêmes ainsi que pour leur fils". Leur fils est intervenu volontairement à l'instance. Cependant, c'est avec raison que la cour d'appel a rejeté la demande des consorts A.. En effet, la Haute juridiction approuve les juges d'appel, après avoir constaté que la SOGAP n'avait pas usé de son droit de préemption, d'avoir déduit, dès lors qu'aucune intention de nuire n'était invoquée, que cette société n'avait pas commis de faute au préjudice des consorts A..

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Commercial

[Brèves] Agent commercial : l'article L. 134-12 du Code de commerce institue une déchéance du droit à réparation

Réf. : Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-20.820, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A3722DIP)

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N4577AID

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Le 22 Septembre 2013

"L'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH), selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation". Tel est l'enseignement apporté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai dernier (Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-20.820, FS-P+B N° Lexbase : A3722DIP). Dans l'espèce rapportée, la société T., ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à Mme P. depuis 1984, avec effet au 31 mars 2001, celle-ci lui a, vainement, demandé le paiement de l'indemnité de fin de contrat et de commissions restant dues, puis l'a assignée en paiement. La cour d'appel a accueilli sa demande, condamnant, ainsi, la société T. à lui payer la somme de 199 684,12 euros, outre celle de 1 081,55 euros à titre de solde de commissions. La société T. a, alors, contesté la recevabilité du recours de Mme P. devant la Haute juridiction. Celle-ci, cependant, a rejeté le pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir ainsi statué, dans la mesure où la notification de l'intention de Mme P. de faire valoir ses droits a été faite en la forme ordinaire, prévue par l'article 667 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2933ADY), dans le délai d'un an de la cessation du contrat.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Restriction de l'étendue de l'annulation du jugement du tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire : le cas particulier de la déclaration de créance

Réf. : Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.523, FS-P+B (N° Lexbase : A2374DIR)

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N4566AIX

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Le 22 Septembre 2013

L'annulation du jugement du tribunal de commerce ayant prononcé le redressement judiciaire, par suite de l'infirmation par la cour d'appel de la décision d'incompétence du tribunal de commerce initialement saisi, ne s'étend pas à la déclaration de créance effectuée par un créancier, dès lors que le tribunal initialement saisi, après que le dossier lui a été retourné par la cour d'appel, a ouvert une procédure collective. Tel est l'enseignement apporté par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mai 2005 (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-10.523, FS-P+B N° Lexbase : A2374DIR). En l'espèce, la société E. a déclaré son état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Marseille, qui, par décision du 6 juin 1994, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Auxerre. Ce tribunal ayant, par jugement du 20 juin 1994, mis la société E. en redressement judiciaire, la société Icauna a déclaré sa créance dans le délai légal. Sur contredit, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 6 juin 1994 et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Marseille, qui, par jugement du 20 juillet 1994, a ouvert le redressement judiciaire de la société E.. La société Icauna a déclaré sa créance le 28 décembre 1994. C'est avec raison que la cour d'appel a admis cette créance, rejetant, ainsi, la demande de la société débitrice, tendant à ce que soit constatée la forclusion de la créance de cette société. Cette décision est, donc, à rapprocher de celle rendue par la Chambre commerciale, selon laquelle l'annulation, par une cour d'appel, du jugement d'ouverture du débiteur, ne s'étend pas aux déclarations de créances régulièrement effectuées avant cette décision judiciaire, dès lors qu'elle a ouvert un redressement judiciaire du même débiteur (Cass. com., 25 mai 1993, n° 91-13.704 N° Lexbase : A5634ABB).

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