Le Quotidien du 13 juin 2005

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : exclusion du droit de rétrocession et du droit de préférence

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.818, FS-P+B (N° Lexbase : A5123DIL)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 mai 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la déclaration d'utilité publique impose la réalisation de l'objet d'intérêt général prévu par le biais de l'appropriation des terrains concernés, et cela, même si leur surface est trop importante (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 7 février 2001, n° 99.13-507, G. c/ Commune de C. N° Lexbase : A3504AR9). Dès lors, si l'objectif est atteint, ni le droit de rétrocession prévu à l'article L. 12-6, alinéa 1 du Code de l'expropriation publique , ni le droit de préférence prévu à l'alinéa 3 du même texte, ne peuvent être invoqués par la personne expropriée (Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.818, FS-P+B N° Lexbase : A5123DIL). En l'espèce, une commune a exproprié les propriétaires d'un terrain en vue de réaliser un lotissement et des voies d'accès. La construction achevée, les parcelles restantes ont été vendues à des tiers. Les personnes expropriées ont, alors, assigné la commune pour obtenir leur restitution. Leur demande est rejetée par la cour d'appel, qui, se fondant sur l'alinéa 1 de l'article 12-6 du code précité, a estimé que les demandeurs ne remplissaient pas les conditions d'application du droit de rétrocession. Formant un pourvoi en cassation, les expropriés ont soutenu qu'ils exerçaient le droit de préférence prévu à l'alinéa 3 dudit texte, lequel avait des conditions d'application différentes. Leur pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, selon laquelle les juges du fond ont "exactement relevé que la conformité de la destination du bien [...] devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et retenu que les parcelles appartenant" à l'exproprié "avaient bien été affectées à la destination du projet à l'exception de surface résiduelle".

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : droit au paiement direct d'un sous-traitant et contrôle du montant de la créance

Réf. : CE 2/7 SSR., 03 juin 2005, n° 275061,(N° Lexbase : A5005DI9)

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N5307AIE

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 juin dernier, indique que le droit au paiement direct d'un sous-traitant n'est pas conditionné par un contrôle obligatoire du montant de cette créance par le maître d'oeuvre (CE 2° et 7° s-s., 3 juin 2005, n° 275061, Société Jacqmin N° Lexbase : A5005DI9). En effet, les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), reprises par l'article 116 du Code des marchés publics, dans sa version de 2004 (N° Lexbase : L1026DYN), prévoient que le sous-traitant, à condition d'avoir été accepté et d'avoir obtenu agrément de ses conditions de paiement, bénéficie d'un droit au paiement direct de sa créance par le maître d'ouvrage. La Haute juridiction administrative indique, alors, que "s'il est loisible au maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les demandes d'acompte et les pièces justificatives présentées par un sous-traitant au titre du paiement direct, aux fins de contrôler le montant de la créance de ce dernier, compte tenu des travaux exécutés et des prix stipulés par le marché" (faculté rappelée, récemment, par la cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 20 avril 2005 N° Lexbase : A0926DI7), "aucune disposition législative ou réglementaire, alors en vigueur, n'imposait leur transmission au maître d'oeuvre par le sous-traitant ou le titulaire du marché, à peine d'irrecevabilité de la demande de paiement direct".

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions de la CJCE sur les conditions d'attribution des prestations familiales au sein de l'Union européenne

Réf. : CJCE, 07 juin 2005, aff. C-543/03,(N° Lexbase : A5589DIT)

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N5282AIH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 juin 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 juin 2005, aff. C-543/03, Christine Dodl c/ Tiroler Gebietskrankenkasse N° Lexbase : A5589DIT) précise les conditions d'attribution des prestations familiales au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, rappelle la Cour, une personne est qualifiée de " travailleur" au sens du règlement n° 1408/71 (règlement CE n° 1408/71 du Conseil, 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté N° Lexbase : L4570DLT), "dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale [...] et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail". Cette vérification doit être effectuée par le juge national pendant les périodes pour lesquelles des allocations sont demandées. En outre, la Cour vient régler le cas dans lequel la législation de l'Etat membre d'emploi et celle de l'Etat membre de résidence d'un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui-ci, des droits à prestations familiales, pour le même membre de sa famille et pour la même période. Dans cette hypothèse, l'Etat membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 (N° Lexbase : L7131AUN), l'Etat membre d'emploi. Toutefois, lorsqu'une personne, ayant la garde des enfants, travaille dans l'Etat membre de résidence, les prestations familiales doivent être versées par cet Etat membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit Etat. Dans ce cas, précise la Cour, "le versement des prestations familiales par l'Etat membre d'emploi est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'Etat membre de résidence".

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Procédures fiscales

[Brèves] La notification de redressement doit viser spécifiquement les textes fondant ce dernier

Réf. : Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-19.018,(N° Lexbase : A5116DIC)

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N5348AIW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des dispositions de l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L5567G4X), l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Dans un arrêt du 31 mai 2005 et afférent à une donation à titre de partage anticipé de la nue-propriété de parts d'une société civile immobilière, la Haute juridiction rappelle que, pour être régulière, une notification de redressement doit viser spécifiquement les textes fondant le redressement en cause, et non les textes qui ne concernent, ni la cause, ni les conséquences de celui-ci. En l'espèce, la cour d'appel de Reims avait considéré, à tort, irrégulière, une notification de redressement, qui avait omis d'indiquer l'article du Code général des impôts précisant les modalités de détermination de la valeur de la nue-propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété retenue dans l'acte de donation partage, modalités n'ayant, pourtant, pas été remises en cause (Cass. com., 31 mai 2005, n° 03-19.018, F-D N° Lexbase : A5116DIC).

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