Le Quotidien du 7 juillet 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : de l'obligation de pondération des critères d'attribution

Réf. : CE 2/7 SSR., 29 juin 2005, n° 267992,(N° Lexbase : A8669DIW)

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N6240AIX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 juin dernier, le Conseil d'Etat précise que "c'est seulement si la pondération des critères d'attribution est impossible que la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut se borner à procéder à leur hiérarchisation" (CE 2° et 7° s-s., 29 juin 2005, n° 267992, Commune de la Seyne-sur-mer N° Lexbase : A8669DIW). En effet, c'est par simple application des dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L8486G7G), aux termes duquel "ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés", que le juge des référés précontractuels avait estimé que la commune en cause ne pouvait légalement se borner à hiérarchiser les critères d'attribution, dès lors qu'elle ne justifiait pas de l'impossibilité à procéder à leur pondération. Il convient de préciser que cet arrêt du Conseil d'Etat vient en parfait accord avec l'article 53-2 de la directive européenne (directive (CE) n° 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services N° Lexbase : L1896DYU), qui prévoit que la personne publique pourra opérer une simple hiérarchisation entre les critères d'attribution, sur décision dûment justifiée par le caractère impossible de leur pondération.

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Propriété

[Brèves] Existence d'une voie de fait et absence de régularisation : la justification du pouvoir du juge judiciaire d'ordonner la destruction d'un ouvrage public

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 03-14.165, FS-P+B (N° Lexbase : A8450DIS)

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N6327AI8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié du 28 juin dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a expressément affirmé que "si les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée" (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 03-14.165, FS-P+B N° Lexbase : A8450DIS). En l'espèce, la commune de Cayenne a fait construire une station d'épuration en partie sur la propriété immobilière des consorts D.. Un jugement irrévocable du 13 mai 1998 a constaté l'occupation illégale de ce terrain, constitutive de voie de fait, et après expertise, a ordonné la démolition par un second jugement. Or, la cour d'appel a refusé d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts D. et a alloué à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public, mais a le pouvoir d'allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d'une voie de fait. Or, souligne la Haute cour, après avoir relevé l'existence d'une voie de fait et sans avoir constaté qu'une régularisation avait été engagée, la cour d'appel aurait pu ordonner la destruction de l'ouvrage public. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), lequel définit la propriété comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".

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