Le Quotidien du 28 juillet 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Preuve du concubinage et conséquences sur le paiement des loyers et charges

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 02-12.767, F-P+B (N° Lexbase : A8399DIW)

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N7065AII

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion, par un arrêt du 28 juin 2005, de se prononcer sur les éléments nécessaires à la preuve de l'existence d'un concubinage. En l'espèce, MM. Souberbielle-Grada et Russel ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation. Durant cette période, M. Souberbielle-Grada a supporté seul le paiement du loyer et des charges. Il a assigné M. Russel en paiement de sa quote-part. Cependant, la cour d'appel l'a débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagées par lui au titre d'un contrat moral. M. Souberbielle-Grada s'est, alors, pourvu en cassation. Invoquant une violation des articles 1341 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD), il a reproché à la cour d'appel, après avoir constaté que MM. Souberbielle-Grada et Russel avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, d'avoir retenu que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune. La Haute cour rejette le pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel, après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. Souberbielle-Grada de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, d'avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Russel à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire (Cass. civ. 1, 28 juin 2005, n° 02-12.767, F-P+B N° Lexbase : A8399DIW).

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Procédure civile

[Brèves] Exception au principe de territorialité de l'exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.527, FS-P+B (N° Lexbase : A9198DII)

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N7062AIE

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Le 22 Septembre 2013

Si le principe de territorialité de l'exécution impose que le juge du lieu de l'exécution forcée d'une saisie conservatoire est le seul compétent, c'est à la condition que la juridiction qui ordonne cette saisie soit soumise à l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3629AHU) qui pose ce principe. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.527, FS-P+B N° Lexbase : A9198DII). Dans l'espèce rapportée, la société CIC securities, autorisée par ordonnances du président du tribunal de première instance de Papeete, avait pratiqué à Paris des saisies conservatoires à l'encontre du demandeur, demeurant à Papeete, après avoir donné mainlevée de saisies conservatoires antérieures. Le demandeur, ayant dans un premier temps demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris de dire ces nouvelles saisies nulles, comme ayant porté sur des biens indisponibles, reprochait à l'arrêt attaqué, ayant déclaré le juge de l'exécution incompétent au profit du président du tribunal de première instance de Papeete, de violer le principe d'ordre public de territorialité de l'exécution, procédant de l'article 219 du décret du 31 juillet 1992. Il estimait en effet que l'exécution litigieuse, située sur des comptes ouverts en France, relevait de la compétence du juge français lors même que l'autorisation initiale de saisie avait été ordonnée par le juge polynésien. La Cour de cassation, retenant que les saisies litigieuses étaient régies par le Code de procédure civile de la Polynésie française et que, par conséquent, l'article 219 du décret précité n'était pas applicable, a confirmé la décision de la cour d'appel et rejeté le pourvoi.

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