Le Quotidien du 2 septembre 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cas de retard dans l'exécution de travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 05 juillet 2005, n° 04-12.555, F-D (N° Lexbase : A8973DI8)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 5 juillet 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler la responsabilité du syndicat des copropriétaires en matière de désordres survenus dans un lot privatif. Dans cette affaire, des désordres affectant un local étaient dus au retard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution des travaux. M. C., propriétaire de ce lot, l'avait, alors, assigné pour obtenir réparation de son préjudice. Saisie de ce litige, la cour d'appel a relevé que cette carence était totalement imputable au syndicat et qu'il ne pouvait être reproché, ni au propriétaire du lot privatif constituant le fonds de M. C., ni à son assureur, de ne pas s'être substitués au syndicat des copropriétaires. La Haute juridiction approuve cette décision au motif qu'il n'existait, en ce domaine, aucune obligation légale ou contractuelle de conseil ou de diligence à l'égard des parties. De plus, le contrat d'assurance stipulait une possibilité de déchéance du droit à garantie dans la mesure où l'assureur pouvait établir que le retard lui avait causé un préjudice. Celui du syndicat des copropriétaires dans la déclaration de sinistre étant bien à l'origine du préjudice de M. C., la compagnie d'assurance du syndicat se voit, en conséquence, dans l'obligation d'en assurer la réparation (Cass. civ. 3, 5 juillet 2005, n° 04-12.555, F-D N° Lexbase : A8973DI8).

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Procédure civile

[Brèves] Est irrecevable le recours en révision contre un jugement contradictoire, qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé

Réf. : Cass. civ. 2, 07 juillet 2005, n° 03-15.662,(N° Lexbase : A8829DIT)

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N7715AIL

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Le 22 Septembre 2013

L'article 528-1 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2772ADZ) s'applique aux voies de recours ordinaires et extraordinaires. Est donc irrecevable le recours en révision contre un jugement contradictoire, qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé. C'est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 03-15.662, FS-P+B N° Lexbase : A8829DIT). Dans l'espèce rapportée, la défenderesse avait été déboutée de sa demande en restitution de mobiliers, formée à l'encontre de la demanderesse, et condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle avait, ensuite, formé un recours en révision, moins de deux mois après la notification de la décision, intervenue près de neuf ans après son prononcé, invoquant un fait nouveau tiré d'une pièce datée postérieurement à la notification. Elle reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours en révision irrecevable, soutenant que le jugement, prononcé contradictoirement, à l'encontre duquel elle avait formé un recours en révision, faute d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, n'était plus susceptible d'être frappé d'appel au jour où elle invoquait un fait nouveau, et que la conséquence en était que le jugement litigieux était passé en force de chose jugée au jour de l'apparition de la cause de révision et que les conditions de la révision étaient alors réunies en application des articles 593 (N° Lexbase : L2843ADN) et 595 (N° Lexbase : L2845ADQ) du Nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation, au visa de l'article 528-1 du Nouveau Code de procédure civile, et substituant ce motif à ceux critiqués, confirme l'arrêt attaqué.

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