Le Quotidien du 6 septembre 2005

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] L'intervention forcée réservée à la mise en cause des tiers

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 01-11.798, FS-P+B (N° Lexbase : A9098DIS)

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N7600AIC

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Le 22 Septembre 2013

Une partie de la première instance, à l'égard de laquelle le litige est indivisible, ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée réservée à la mise en cause des tiers. Tel est le principe récemment rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 01-11.798, FS-P+B N° Lexbase : A9098DIS). En l'espèce, la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes (la CCI) avait interjeté appel contre la société Tagar, en redressement judiciaire, et M. Deltour, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, d'une ordonnance du juge-commissaire rejetant partiellement une demande d'admission de créance. La CCI avait, ensuite, assigné en intervention forcée M. Deltour, en sa qualité de représentant des créanciers de la société. Pour critiquer la décision de la cour d'appel déclarant l'appel irrecevable, la CCI faisait valoir qu'aux termes de l'article 552 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2802AD7), l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance en cas d'indivisibilité ou de solidarité et qu'en l'espèce, toutes les parties en première instance avaient été intimées et que le litige constitué par la demande du créancier en admission de sa créance était indivisible à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure. En conséquence, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en se fondant sur les dispositions des articles 554 (N° Lexbase : L2804AD9) et 555 (N° Lexbase : L2805ADA) du Nouveau Code de procédure civile, qui ne s'appliquent qu'à la mise en cause des personnes qui n'étaient pas parties ou représentées en première instance ou y sont intervenues en une autre qualité. La Cour de cassation, déclarant le moyen non fondé, a confirmé la décision de la cour d'appel et rejeté le pourvoi.

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Baux d'habitation

[Brèves] La suspension de l'exigibilité des dettes n'emporte pas suspension des effets d'une clause résolutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-18.293, FS-P+B (N° Lexbase : A9179DIS)

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N7603AIG

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Le 22 Septembre 2013

La suspension de l'exigibilité des dettes, ordonnée par le juge de l'exécution après expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement, ne peut pas suspendre les effets de la clause résolutoire. Tel est le principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-18.293, FS-P+B N° Lexbase : A9179DIS). Dans l'espèce rapportée, la Société Nationale Immobilière (la SNI), propriétaire d'un local d'habitation donné à bail à Mme Pereira, a assigné cette dernière pour obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés, après délivrance d'un commandement de payer, dans un délai de deux mois, l'arriéré des loyers et visant la clause résolutoire du bail, resté infructueux. La décision de la cour d'appel, ayant débouté la SNI de ses demandes sur le fondement des articles L. 331-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6797ABD) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4400AHG), en retenant classiquement que, par jugement, un juge de l'exécution avait suspendu l'exigibilité des dettes de Mme Pereira pour une durée de six mois et que le délai ainsi obtenu emportait suspension des effets de la clause résolutoire, est censurée par la Cour de cassation qui estime, au contraire, que la suspension de l'exigibilité des dettes n'emporte pas celle des effets de la clause résolutoire.

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