Le Quotidien du 9 septembre 2005

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2005, n° 02-21.452, F-P+B (N° Lexbase : A8807DIZ)

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N7883AIS

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Le 22 Septembre 2013

Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 02-21.452, F-P+B N° Lexbase : A8807DIZ). Dans l'espèce rapportée, la société Flohic éditions avait publié, dans une collection intitulée "Le patrimoine des communes de France", la photographie d'une maison du XVIIIème siècle, accompagnée de précisions localisatrices, historiques et architecturales. Les copropriétaires de l'immeuble, parmi lesquelles la demanderesse à cassation, dont le consentement préalable à l'utilisation de cette image n'avait pas été sollicité, avaient assigné ladite société en dommages-intérêts. Elles reprochaient à l'arrêt les ayant déboutées de violer l'article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), en méconnaissant le principe selon lequel "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue". Elles considéraient, en effet, que le propriétaire avait, seul, le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien par un tiers, sous forme de photographie, portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire. La Cour de cassation, rappelant que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal, rejette le pourvoi, en ayant relevé que n'était versé aux débats aucun élément propre à établir que la reproduction litigieuse perturbait la tranquillité et l'intimité des propriétaires ou que les indications géographiques permettaient de redouter un trouble quelconque.

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Droit international privé

[Brèves] La double condition de l'article 13-3 b de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 02-13.960, F-P+B (N° Lexbase : A9109DI9)

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N8011AIK

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Le 22 Septembre 2013

Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la résolution d'une vente, si le demandeur satisfait, dans sa demande, à la double condition de l'article 13-3 b de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée (N° Lexbase : L9088ARZ), à savoir une proposition spécialement faite ou une publicité en France et l'accomplissement en France d'un acte nécessaire à la conclusion du contrat. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 02-13.960, F-P+B N° Lexbase : A9109DI9). En l'espèce, le demandeur, faisant suite à une offre publicitaire, publiée dans un journal local par la société défenderesse, dont le siège est en Allemagne, avait acquis un ensemble de meubles de cuisine. Il avait, ensuite, assigné, en France, cette société en résolution de la vente. L'arrêt attaqué avait déclaré les juridictions françaises incompétentes, faute pour le demandeur de satisfaire, dans sa demande, à la double condition édictée par l'article 13-3 b de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée, relevant que le fait de prendre des mesures en vue d'établir un devis ne peut s'analyser comme un acte démontrant sa volonté d'accepter l'offre de la société défenderesse. La Cour de cassation, sur le fondement de ce même texte, casse l'arrêt attaqué qui, en se prononçant par ces motifs, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Elle estime, au contraire, que, même si les bons de commande ont été signés en Allemagne, la prise de mesures de la cuisine en vue de l'établissement de plans et de devis, en réponse à l'offre spécialement faite, qui constituait le préalable indispensable au contrat, s'analyse comme une démarche exprimant la volonté du consommateur de donner suite à cette publicité, de sorte que le demandeur avait accompli, en France, un acte nécessaire à la conclusion du contrat au sens de cette disposition.

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