Le Quotidien du 15 septembre 2005

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] L'indépendance des deux alinéas de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.138, F-P+B (N° Lexbase : A9193DIC)

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N7602AIE

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Le 22 Septembre 2013

Les alinéas 1 et 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3758AHN) ne sont pas interdépendants. Autrement dit, lors d'une saisie-attribution, le tiers saisi qui ne s'est pas abstenu de procéder à la déclaration requise et ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, peut, en revanche, être condamné à des dommages-intérêts, s'il a fourni des renseignements inexacts ou mensongers. C'est ce que rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.138, Société civile professionnelle (SCP) Florand c/ Mme Solange Cisterne-Laboureux, F-P+B N° Lexbase : A9193DIC). En l'espèce, la défenderesse avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d'une SCP à l'encontre d'un de ses associés et demandait à un juge de l'exécution de condamner la SCP, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement et de dommages-intérêts pour déclaration mensongère. La SCP reprochait à l'arrêt de la cour d'appel, qui a rejeté la demande tendant au paiement des causes de la saisie, mais a accueilli la demande de dommages-intérêts aux motifs que la SCP avait fait une déclaration inexacte lors de la saisie-attribution, de violer l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, aux termes duquel "le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre son débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère". La SCP estimait, en effet, que la condamnation à des dommages-intérêts était complémentaire et ne pouvait être prononcée indépendamment de la sanction principale consistant à régler les causes de la saisie. Au contraire, la Cour rappelle l'indépendance des deux alinéas et rejette le pourvoi.

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Libertés publiques

[Brèves] Caractérisation d'une atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.068, FS-P+B (N° Lexbase : A9301DIC)

Lecture: 1 min

N8134AI4

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Le 22 Septembre 2013

La divulgation de conversations avec l'entourage, la scrutation de sentiments et la diffusion de photographies représentant des images de la vie familiale, en absence de rapport avec l'information légitime du public, caractérisent une atteinte à la vie privée. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 04-11.068, FS-P+B N° Lexbase : A9301DIC). Dans l'espèce rapportée, l'hebdomadaire Paris Match avait publié et mis en ligne sur son site un article, illustré de clichés, intitulé "La cavale dorée de Didier Schuller", dans lequel était relatée la vie que, sous une fausse identité, l'intéressé, objet d'un mandat d'arrêt international dans l'instruction d'une affaire financière concernant l'Office des HLM des Hauts-de-Seine, département dont il était conseiller général, menait, de façon discrète mais luxueuse en République dominicaine, avec ses filles et sa compagne. Les consorts Schuller ayant assigné la société Hachette Filipacchi associés, fournisseur du site et éditeur de la publication, la cour d'appel avait décidé, conformément aux articles 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) et 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY), d'une part, que l'affaire financière dont il s'agissait et ses suites, relevaient de l'actualité judiciaire et donc de la liberté d'informer mais que, d'autre part, la scrutation des sentiments existant entre les intéressés et la divulgation de leur conversations avec leur entourage caractérisaient l'atteinte à la vie privée. La cour d'appel avait, également, relevé que les photographies accompagnant l'article étaient manifestement des images de la vie familiale des protagonistes, réalisées dans leur stricte vie privée, faisant ainsi pareillement ressortir leur absence de rapport avec l'information légitime du public. La Cour de cassation l'en approuve.

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