Le Quotidien du 26 septembre 2005

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Amortissement dégressif : constitue un investissement hôtelier l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme fournissant l'hébergement et des divers services (nettoyage des locaux, linge de maison, etc.) proposés en option

Réf. : CE 3/8 SSR, 27 juillet 2005, n° 254562,(N° Lexbase : A1299DKC)

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N8789AID

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 39 A du CGI , l'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux investissements hôteliers, meubles et immeubles depuis le 1er janvier 1960. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette mesure les entreprises qui ne fournissent que la nourriture et les boissons (Doc. adm., 4 D 2212, 26 novembre 1996). Dans un arrêt en date du 27 juillet 2005, une EURL avait acquis dans des résidences de tourisme des appartements meublés qu'elle souhaitait amortir selon le mode dégressif. Les clients de ces résidences de tourisme bénéficiant, outre de la fourniture d'un hébergement qui pouvait être de courte durée, et de l'accueil par un service de réception, de prestations de services accessoires tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l'offre d'un petit-déjeuner, voire de la demi-pension ou de la pension complète, le Conseil d'Etat a estimé que l'acquisition de tels appartements meublés devait être regardée comme un investissement hôtelier pouvant faire l'objet d'un amortissement calculé selon le système dégressif, nonobstant la circonstance que ces services accessoires n'étaient proposés qu'à titre optionnel et que les appartements litigieux étaient dotés de cuisines équipées (CE, 3° et 8° s-s., 27 juillet 2005, n° 254562, M. et Mme Grignoux c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A1299DKC).

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Procédure civile

[Brèves] Les pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. civ. 1, 06 juillet 2005, n° 03-10.765, FS-P+B (N° Lexbase : A8808DI3)

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N7670AIW

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Le 22 Septembre 2013

L'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés à prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 03-10.765, FS-P+B N° Lexbase : A8808DI3). Dans l'espèce rapportée, un médecin avait ouvert un cabinet à moins de 3 km d'un cabinet commun, à la suite de la rupture du contrat d'association les liant antérieurement, en contravention avec les termes de la clause de non-réinstallation comprise dans ce contrat. Son confrère l'avait alors assigné en référé pour faire cesser cette "voie de fait". Pour déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt qui retient l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité du contrat d'association et sur l'inexécution par le confrère de ses propres obligations, est cassé, pour fausse application du texte, par la Cour qui rappelle, au visa de l'article 493-1 du Code de procédure de la Polynésie Française, le pouvoir du juge des référés à prescrire des mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce même s'il existe une contestation sérieuse.

newsid:77670

Bancaire

[Brèves] Adoption de la troisième directive anti-blanchiment

Réf. : Directive (CE) n° 91/308 DU CONSEIL du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L7622AUT)

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N8776AIU

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 septembre 2005, le Conseil des ministres a adopté la directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est la troisième directive anti-blanchiment qui est destinée à remplacer la directive 91/308/CEE, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (N° Lexbase : L7622AUT). Elle étend le champ d'application de cette dernière au financement du terrorisme ainsi qu'aux personnes et aux institutions qui ne sont pas couvertes actuellement. La nouvelle directive vise à mettre en oeuvre les recommandations formulées par un groupe d'action sur le blanchiment de capitaux établi par le G7. La directive sera applicable aux personnes physiques ou morales qui vendent des biens contre paiement en espèces de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une seule fois ou qu'elle comporte plusieurs opérations. Elle concernera, également, les établissements de crédit et autres établissements financiers, les commissaires aux comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, les membres des professions juridiques indépendantes, les prestataires de services aux sociétés et fiducies, les agents immobiliers et les casinos. Chaque pays de l'Union établira une cellule de renseignement financier chargée de recevoir et d'analyser des informations concernant des activités éventuelles de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vue d'informer les autorités compétentes. Les Etats membres devront transposer la directive au plus tard en 2007.

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Marchés publics

[Brèves] Critères de jugement des offres : un critère étranger à l'objet du marché porte atteinte au principe de l'égalité d'accès à la commande publique

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère, 16 juin 2005, n° 01BX02365,(N° Lexbase : A4215DKC)

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N8792AIH

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 juin 2005, a annulé la décision d'une commission d'appel d'offres relative à l'attribution d'un marché public de travaux de réaménagement des abords d'une route départementale, lancé par une commune, au motif qu'un des critères d'attribution retenus, était étranger à l'objet du marché et avait pu dissuader des entreprises de se porter candidates, portant ainsi atteinte à l'égalité d'accès à la commande publique (CAA Bordeaux, 1ère ch., 16 juin 2005, n° 01BX02365, Commune de Mercus-Garrabet-Amplaing N° Lexbase : A4215DKC). Le critère litigieux consistait à imposer aux candidats de participer à une procédure de marché public devant être menée concomitamment par le département pour la réfection de la chaussée. En effet, l'ancien article 297 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7767AAW), applicable en l'espèce, et, désormais, l'article 53 du Code dans sa version de 2004 (N° Lexbase : L8486G7G), prévoient que les critères de jugement des offres peuvent être librement définis par la personne publique, à condition qu'ils soient justifiés par l'objet du marché. La cour d'appel a, tout d'abord, estimé qu'il n'était pas établi que les conditions dans lesquelles les travaux devaient être exécutés justifiaient que les candidats soumissionnent à l'appel d'offres lancé par le département de l'Aveyron pour la réfection de la chaussée. Ensuite, elle indique que la seule circonstance que 11 entreprises aient soumissionné n'établit pas que le critère litigieux n'ait pas été de nature à décourager d'autres entreprises à présenter leur candidature. Enfin le fait que le choix de l'attributaire ait été effectué sans prendre le critère litigieux en considération et que celui-ci n'ait finalement pas obtenu le marché de travaux de réfection lancé par le département, était sans incidence sur la régularité de la procédure d'attribution.

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