Le Quotidien du 3 octobre 2005

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Rappel des conditions de la mise en jeu de la responsabilité des associations sportives sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-18.258, F-P+B (N° Lexbase : A5243DKE)

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N9076AIY

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 22 septembre dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que "les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association" (Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-18.258, F-P+B N° Lexbase : A5243DKE). En l'espèce, M. F., membre d'une association sportive, a été blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport scolaire (l'UNSS). Il a, alors, assigné l'association ainsi que son assureur en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. L'UNSS est intervenue volontairement à l'instance. Le jugement ayant déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. F. au cours d'une compétition sportive a été, avec raison, infirmé par la cour d'appel, laquelle a retenu que, si l'UNSS est l'organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. F. a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS. La Haute juridiction, en effet, a approuvé les juges d'appel d'en avoir déduit que la responsabilité civile de l'UNSS, en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive, ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

newsid:79076

Concurrence

[Brèves] Renforcement des possibilités de concurrence des concessionnaires dans l'ensemble de l'Union européenne par les nouvelles règles applicables à la distribution automobile

Réf. : Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, 31 juillet 2002, concernant l''application de l''article 81, paragraphe 3, du traité à des catégori... (N° Lexbase : L6327A44)

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N9077AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Les "clauses de localisation", contenues dans les contrats conclus entre les constructeurs automobiles et les concessionnaires, ne seront plus, à compter du 1er octobre 2005, automatiquement exemptées, en vertu du Règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 de la Commission européenne d'exemption par catégorie pour la distribution automobile (N° Lexbase : L6327A44), de l'interdiction, prévue à l'article 81 du Traité CE , des pratiques commerciales restrictives. Ces clauses étaient destinées à empêcher les concessionnaires d'ouvrir des points de vente hors de zones géographiques déterminées par les constructeurs, notamment, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. De nombreux constructeurs et concessionnaires ont, cependant, déjà supprimé ces clauses dans leurs contrats. Ce changement permet aux concessionnaires de se livrer une concurrence plus ouverte, ce qui devrait faire baisser les prix et encourager l'innovation dans la distribution. La suppression des clauses de localisation est la dernière étape de la réforme des règles de concurrence applicables à la distribution automobile mise en oeuvre par la Commission, dont les autres éléments étaient entrés en vigueur le 1er octobre 2002 (voir communiqué de presse IP/02/1073). La période supplémentaire de trois ans prévue avant la fin de l'exemption par catégorie des "clauses de localisation" visait à donner la possibilité aux constructeurs et aux concessionnaires de s'adapter (communiqué de presse IP/05/1208).

newsid:79077

Collectivités territoriales

[Brèves] Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune : la nécessaire autorisation du tribunal administratif

Réf. : Cass. crim., 21 septembre 2005, n° 05-80.131,(N° Lexbase : A5281DKS)

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N8931AIM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 septembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise les conditions d'exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune, sur le fondement des articles L. 2132-5 (N° Lexbase : L8673AAH) et L. 2132-7 (N° Lexbase : L8675AAK) du Code général des collectivités territoriales (Cass. crim., 21 septembre 2005, n° 05-80.131, FS-P N° Lexbase : A5281DKS). Ces dispositions prévoient que, pour exercer des actions appartenant à la commune, le contribuable doit avoir obtenu l'autorisation du tribunal administratif, et qu'une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de pourvoi. Dans cette affaire, un contribuable avait exercé, à ce titre, un recours en cassation, à titre conservatoire, avant même d'être autorisé à agir par le tribunal administratif, en raison du bref délai imposé pour se pourvoir. La Haute juridiction déclare le pourvoi irrecevable, "dès lors que le demandeur n'a pas obtenu l'autorisation prévue par les textes précités et qu'au surplus, la nécessité de saisir la juridiction administrative constitue un obstacle de droit qui suspend les délais d'exercice des voies de recours".

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Fonction publique

[Brèves] Un agent public condamné pour avoir refusé de retirer son foulard dans l'exercice de ses fonctions

Réf. : CAA Lyon, 3e, 12 juillet 2005, n° 04LY01507,(N° Lexbase : A3061DKL)

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N9051AI3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle que le principe de neutralité des services publics fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre de leurs fonctions, du droit de manifester leurs croyances religieuses (CAA Lyon, 3ème ch., 12 juillet 2005, n° 04LY01507, Mlle Nadjet Ben Abdallah N° Lexbase : A3061DKL). En l'espèce, l'intéressée se présentait à son travail la tête couverte d'un foulard lui cachant entièrement les cheveux. Après plusieurs injonctions de son chef de service lui demandant de le retirer, elle a refusé d'obéir et s'est vue infliger une sanction d'exclusion temporaire. Dans un arrêt du 3 mai 2000, le Conseil d'Etat avait déjà affirmé que, le fait, pour un agent du service de l'enseignement public, de manifester ses croyances religieuses dans l'exercice de ses fonctions, notamment, en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constituait un manquement à ses obligations professionnelles (N° Lexbase : A9574AGP). La cour administrative d'appel de Lyon reprend le principe et l'étend à tous les agents publics, quelles que soient leurs fonctions. Elle précise, à l'occasion, que "pour apprécier l'importance de cette faute et le degré de la sanction qu'elle appelle, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, entre autres, de la nature et du degré ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l'agent, ainsi que de l'exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique soit de fonctions de représentation" et confirme, sur ces termes, la mesure d'exclusion temporaire. Est, ainsi, rappelé que le principe de la liberté d'expression religieuse des agents publics ne saurait l'emporter sur celui de neutralité de la fonction publique.

newsid:79051

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