Le Quotidien du 6 octobre 2005

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Les locations étudiantes meublées peuvent être conclues pour une durée de neuf mois au lieu de douze

Réf. : Loi n° 2005-841, 26 juillet 2005, relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, NOR : SOCX0500099L, version JO (N° Lexbase : L8799G9R)

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N9189AI8

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L8799G9R) a été publiée le 27 juillet 2005 au Journal officiel et son article 33, relatif aux meublés pour étudiants, est devenu immédiatement applicable. Les articles L. 632-1 (N° Lexbase : L7700ABS) et suivants du Code de la construction et de l'habitation, issus de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (N° Lexbase : L9130AGA), ont instauré un dispositif de protection minimale des locataires de logements meublés dont le champ d'application était limité aux bailleurs de plus de quatre logements. Depuis la loi du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49), ce régime particulier s'applique à tous les bailleurs de meublé. En effet, le bail d'une location en meublé doit être écrit et, désormais, d'une durée minimale d'un an. Il s'applique aussi bien à des étudiants qu'à des non-étudiants. Cependant, cette nouvelle réglementation peut entraîner des difficultés dans les sites touristiques ; c'est pourquoi le Gouvernement a accepté un amendement qui réduit, de 12 à 9 mois, la durée minimale des baux conclus entre les étudiants et les propriétaires de logements meublés (QE n° 68618 de M. Domergue Jacques, JOANQ 28 juin 2005 p. 6377, min. Log., réponse publ. 27 septembre 2005 p. 8997, 12ème législature N° Lexbase : L5857HCW).

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Concurrence

[Brèves] Amende de 49,5 millions d'euros infligée à Peugeot par la Commission européenne pour avoir entravé les exportations de voitures neuves à partir des Pays-Bas

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N9276AIE

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a décidé d'infliger à Automobiles Peugeot SA et à Peugeot Nederland N.V. une amende de 49,5 millions d'euros pour avoir entravé, entre 1997 et 2003, les exportations de voitures neuves en provenance des Pays-Bas à destination des consommateurs vivant dans d'autres Etats membres. En empêchant ces exportations de voitures neuves, les sociétés ont commis une violation très grave de l'interdiction des pratiques commerciales restrictives prévue par l'article 81 du traité CE . Dans cette affaire, de janvier 1997 à septembre 2003, Automobiles Peugeot SA, par l'intermédiaire de son importateur Peugeot Nederland N.V, qu'elle détient à 100 %, a mis en oeuvre une stratégie destinée à empêcher les distributeurs de vendre des voitures aux consommateurs établis dans d'autres Etats membres, de manière à réduire les exportations des concessionnaires néerlandais de la marque. Cette stratégie comprenait deux mesures. D'abord, une partie de la rémunération des concessionnaires néerlandais de Peugeot était calculée en fonction de la destination finale du véhicule, selon un système discriminatoire à l'égard des ventes aux consommateurs étrangers. Ainsi, les distributeurs se voyaient refuser les bonus de performance en cas de vente à des non-résidents. Ensuite, Automobiles Peugeot SA exerçait, par l'intermédiaire de Peugeot Nederland N.V, des pressions directes sur les distributeurs considérés comme ayant développé une activité importante à l'exportation, par exemple, en les menaçant de réduire le nombre de véhicules qui leur seraient livrés. Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission a tenu compte du caractère très grave et de la durée relativement longue de l'infraction commise par Automobiles Peugeot SA et sa filiale néerlandaise (communiqué de presse du 5 octobre 2005 IP/05/1227).

newsid:79276

Électoral

[Brèves] Application jurisprudentielle des règles relatives à l'émargement

Réf. : CE 3/8 SSR, 23 septembre 2005, n° 274402,(N° Lexbase : A6101DK8)

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N9277AIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 septembre 2005, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de faire application des règles relatives à l'émargement, prévues par les articles L. 62-1 (N° Lexbase : L2789AAK) et L. 64 du Code électoral (N° Lexbase : L2791AAM), dont il résulte qu'elles sont destinées à assurer la sincérité des opérations électorales et que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement (CE 3° et 8° s-s., 23 septembre 2005, n° 274402, Elections cantonales de Saint-Paul (Réunion) N° Lexbase : A6101DK8). Ainsi, il indique que la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote, et que les suffrages correspondants doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés, sans que la production a posteriori d'attestations établies par des membres du bureau de vote ou par les électeurs eux-mêmes destinées à démontrer la participation effective de ces électeurs au scrutin, ait une influence à cet égard. En outre, lorsque les signatures sur la liste d'émargement sont différentes au premier et au deuxième tour, elles ne peuvent être regardées comme attestant le vote des électeurs dont il s'agit, dès lors que la mention prévue par l'article L. 64 fait défaut à la suite des signatures apposées lors du second tour. Les suffrages irréguliers doivent alors être retranchés du total des suffrages. Cette opération ne permettant pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection, en raison de l'écart de voix entre les deux candidats, a conduit à l'annulation de l'élection.

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Fonction publique

[Brèves] Le rejet de la demande de bonification pour enfants d'un fonctionnaire

Réf. : CE Contentieux, 26 septembre 2005, n° 269179,(N° Lexbase : A6083DKI)

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N9180AIT

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2005, que le principe d'égalité ne saurait s'opposer à ce que l'article R. 13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif à la bonification pour enfant (N° Lexbase : L9617DNI), fixe une durée minimale de deux mois à l'interruption d'activité des fonctionnaires à la suite d'une naissance, d'une adoption ou d'une période consacrée à l'éducation des enfants, et prévoit, parmi les positions statutaires ouvrant droit à une bonification d'un an par enfant, le congé de maternité, alors même que, "de ce fait, et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés et dont certains n'étaient pas encore ouverts aux hommes à la date à laquelle les enfants sont nés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin" (CE 1° et 6° s-s, 26 septembre 2005, n° 269179, M. Guerder N° Lexbase : A6083DKI). En l'espèce, le requérant, qui demandait à ce que soit annulé le titre fixant sa pension civile de retraite, en ce sens qu'il ne prenait pas en compte la bonification d'ancienneté d'une année par enfant, voit donc sa requête rejetée. La solution, ainsi apportée, n'est cependant pas nouvelle. Dans un arrêt du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat précisait, déjà, que, "dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes" (CE 1° et 6° s-s, 29 décembre 2004, n° 265097, M. D'Amato et autres N° Lexbase : A2412DGG). Le Conseil d'Etat, par cet arrêt du 26 septembre, suit, ainsi, une nouvelle fois, la ligne de conduite fixée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A5833AXC).

newsid:79180

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