Le Quotidien du 19 octobre 2005

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'exercice du droit d'alerte dans les entreprises divisées en établissements distincts

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 04-15.794, FS-P+B (N° Lexbase : A8405DKI)

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N9655AIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la Cour de cassation est venue préciser le régime de la procédure d'alerte dans les entreprises divisées en établissements distincts (Cass. soc., 12 octobre 2005, n° 04-15.794, FS-P+B N° Lexbase : A8405DKI). Selon la Haute juridiction, "dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité central d'entreprise". En l'espèce, était concernée la société Air France, dotée d'un comité central d'entreprise et de 20 comités d'établissement. A l'occasion d'une étude menée dans l'entreprise sur sa stratégie informatique prenant en compte des solutions externes offertes par une société tiers, le comité de l'établissement "Informatique et formation" avait décidé, par délibération du 27 novembre 2002, d'engager une procédure d'alerte. La société, désireuse de faire annuler cette résolution du comité d'établissement, avait porté l'affaire devant les juridictions. La cour d'appel l'ayant déboutée de ses demandes, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême a accueilli favorablement ce pourvoi et a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 432-5 du Code du travail (N° Lexbase : L6411ACG), estimant que seul le comité central d'entreprise pouvait valablement mettre en oeuvre la procédure d'alerte.

newsid:79655

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le sort des biens communs en cas de liquidation judiciaire de l'un des époux

Réf. : Cass. com., 04 octobre 2005, n° 04-12.610,(N° Lexbase : A7117DKS)

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N9712AIK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 4 octobre 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé "qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code civil (N° Lexbase : L1544ABS) et L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA) qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur dessaisi concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ) ne peuvent plus s'exercer" (Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-12.610, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A7117DKS). En l'espèce, M. Truchard a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars et 21 novembre 2000. Par acte sous seing privé du 30 janvier 2002, Mme Barbier, son épouse commune en biens, a consenti un bail précaire d'un an expressément exclu du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 (N° Lexbase : L3420AH7) à la société CG. Le 14 novembre 2002, le liquidateur judiciaire de M. Truchard a assigné Mme Truchard et la société CG en nullité du bail et en expulsion de la société CG. Par jugement du 4 mars 2003, le tribunal de commerce a annulé et déclaré inopposable à la liquidation judiciaire le bail précaire. Selon la Haute cour, c'est avec raison que la cour d'appel a confirmé le jugement, dès lors que Mme Truchard n'avait pas davantage pouvoir que son mari en liquidation pour consentir en son seul nom un bail, fût-il précaire, sur un immeuble de la communauté.

newsid:79712

[Brèves] L'exercice de l'action paulienne par un créancier hypothécaire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-12.396, FS-P+B (N° Lexbase : A8281DKW)

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N9722AIW

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Le 22 Septembre 2013

"L'action paulienne peut être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée, le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage". C'est sur ce principe que la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 03-12.396, FS-P+B N° Lexbase : A8281DKW) s'appuie pour approuver une cour d'appel d'avoir déclaré un acte d'apport en société d'un bien grevé inopposable au créancier hypothécaire, cet acte prévoyant que les emprunts et dettes des débiteurs devraient être remboursés par eux seuls, stipulations contraires à l'article 2167 du Code civil (N° Lexbase : L2449ABC), et faisant réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation. En l'espèce, en garantie de prêts octroyés, une banque a fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs. Ces derniers ont, par la suite, apporté à une SCI, dont ils sont les associés, l'immeuble grevé, se réservant un droit d'usage et d'habitation viager. Le créancier a, alors, saisi le juge pour lui voir déclarer cet acte inopposable. Si, en principe, l'action paulienne ne peut être exercée que si les biens du débiteur ne sont pas suffisants pour désintéresser son créancier, elle est, néanmoins, recevable si le débiteur n'est pas insolvable mais que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice d'un droit dont disposait le créancier sur la chose aliénée. La Cour de cassation semble être allée plus loin en l'acceptant alors que l'acte frauduleux n'avait pour conséquence que de diminuer l'efficacité de l'exercice de ce droit.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Revirement de jurisprudence en copropriété : les actions doivent être introduites par un copropriétaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal même s'il n'a pas été convoqué régulièrement

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8395DK7)

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N9717AIQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 12 octobre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, d'opérer un revirement de jurisprudence en énonçant que, même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Dans cette affaire, les époux R., propriétaires d'un appartement, avaient assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 1995. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait rejeté la demande des époux R. dans la mesure où les époux R. n'avaient fait délivrer l'assignation que le 27 décembre 1995 et elle en avait déduit que leur action était irrecevable. Les époux R. s'étaient pourvus en cassation en invoquant que la forclusion prévue par l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) n'était pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée. La Haute juridiction rejette le pourvoi, aux motifs que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié aux époux R. le 26 avril 1995, et qu'ils avaient jusqu'au 5 juillet 1995 pour assigner le syndicat en nullité (Cass. civ. 3, 12 octobre 2005, n° 04-14.602, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8395DK7).

newsid:79717

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