Le Quotidien du 28 octobre 2005

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Exécution d'un marché public de travaux : précision de la notion d'"obligation non sérieusement contestable" de la procédure en référé-provision

Réf. : CE Contentieux, 14 octobre 2005, n° 275066,(N° Lexbase : A0098DL9)

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N0129AKY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 14 octobre 2005, le Conseil d'Etat précise, dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux, la notion d'obligation non sérieusement contestable issue de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG) (CE Contentieux, 14 octobre 2005, n° 275066, Département de la Seine maritime N° Lexbase : A0098DL9). Aux termes de cet article, "le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Le Conseil d'Etat indique, alors, que lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant, au titre d'une obligation non sérieusement contestable, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. En revanche, il estime que la notification, par la personne responsable du marché, après l'achèvement des travaux, d'une décision prononçant des pénalités pour retard dans leur exécution, fait obstacle, alors même que le décompte général n'aurait pas encore été notifié à l'entreprise, à ce que ses demandes de paiement d'acomptes présentées antérieurement soient regardées, à concurrence du montant de ces pénalités, comme susceptibles de faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage.

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Santé

[Brèves] Infections nosocomiales et nouvelle législation : application de la loi dans le temps

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 04-14.268,(N° Lexbase : A0296DLK)

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N0056AKB

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Le 22 Septembre 2013

Si, auparavant, médecins, établissements privés et établissements publics étaient tenus d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les infections nosocomiales contractées au cours d'une intervention ou d'un séjour hospitalier, la loi relative aux droits des malades a ramené cette obligation à une obligation de moyens en ce qui concerne les médecins (loi n° 2002-303, 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA). En effet, l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3) dispose que "lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient [...] lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales [...]". Aux termes d'un arrêt du 18 octobre dernier (Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 04-14.268, FS-P+B N° Lexbase : A0296DLK), la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, le médecin était tenu, à l'égard de sa patiente, d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il n'aurait pu se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

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Contrats et obligations

[Brèves] Courtier et mandataire : deux qualités à ne pas confondre

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 03-12.229, F-P+B (N° Lexbase : A0193DLQ)

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N0143AKI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD), "le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire". C'est au visa de cet article que la première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé que "la qualité de courtier n'emporte pas nécessairement celle de mandataire" (Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 03-12.229, F-P+B N° Lexbase : A0193DLQ). Dans cette affaire, Mlle Picard, se plaignant des conditions dans lesquelles la société Télécom service mobile (TSM) lui aurait proposé la souscription d'un abonnement auprès de la société France Télécom mobiles services (FTMS), a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts. La société FTMS, aux droits de laquelle se trouve la société Orange services, a, elle-même, assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire, es qualité, de la société TSM. La cour d'appel a fait droit à la demande de Mlle Picard, aux motifs que, si la société Orange estime n'avoir commis aucune faute et rejette la responsabilité des faits en cause sur la société TSM, elle entend, néanmoins, voir déclarer que cette dernière est son courtier, ce qui emporte l'obligation pour elle de supporter les éventuelles conséquences des agissements de cette société, réputés faits en son nom même si elle n'y a pas participé directement. Or, la qualité de courtier n'emportant pas nécessairement celle de mandataire, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, pour violation de l'article 1984 du Code civil.

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Droit financier

[Brèves] Relevé de décision relatif aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) à effet de levier

Réf. : Position AMF n° 38, 20 octobre 2005, Relevé de décision relatif aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) à effet de levier (N° Lexbase : L0773HDY)

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N0170AKI

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 octobre 2005, l'Autorité des marchés financiers (AMF) s'est prononcée sur l'information à donner concernant les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). L'Autorité des marchés financiers rappelle, en effet, aux sociétés de gestion et aux contreparties des opérations d'échange, qu'elles sont tenues à l'obligation de ne pas perturber le marché. Aussi, le régulateur oblige, également, les sociétés émettrices des titres sous-jacents aux FCPE à effet de levier, conformément à l'article 222-3 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L5318G8H), à porter à la connaissance du public par voie de communiqué dont elles s'assurent de la diffusion effective et intégrale, une information adaptée sur l'existence de ces opérations. Par ailleurs, et selon l'AMF, les FCPE à effet de levier peuvent être assimilés à des fonds à formule dans la mesure où les porteurs prennent leur décision d'investissement en fonction de la formule proposée par le gérant, et non en fonction de la nature de la gestion en cours de vie. A ce titre, ces fonds sont tenus de respecter l'article 12 de l'instruction de l'AMF n° 2005-05 du 25 janvier 2005 relative aux OPCVM d'épargne salariale (N° Lexbase : L0232G84). Cet article aligne l'information fournie dans la notice d'information relative aux FCPE à effet de levier sur le schéma de prospectus simplifié prévu pour les fonds à formule, sans toutefois imposer aux gérants de fournir un prospectus complet. Enfin, l'AMF rappelle que, d'une part, la présentation de données historiques dans la notice d'information ne constitue généralement pas une information pertinente pour ce type de fonds. Et, d'autre part, la notion de "taux sans risque d'une durée équivalente à celle du produit" doit être comprise comme le taux sans risque appliqué au versement du salarié, au terme de la vie du produit (Position AMF n° 38, 20 octobre 2005, Relevé de décision relatif aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) à effet de levier N° Lexbase : L0773HDY).

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