Le Quotidien du 2 novembre 2005

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nécessité pour le conjoint divorcé du débiteur de déclarer une créance antérieure, issue de la liquidation du régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-20.382, F-P+B (N° Lexbase : A1480DLE)

Lecture: 1 min

N0278AKI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219612-edition-du-02112005#article-80278
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 25 octobre dernier, que, l'indivision existant entre les ex-époux ne constituant pas une personne morale ayant la personnalité juridique, et les créances litigieuses ayant pris naissance antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, le conjoint divorcé d'un débiteur en redressement judiciaire doit, alors, déclarer sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial dans le délai prévu par la loi ou solliciter un relevé de forclusion dans le délai d'un an suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-20.382, F-P+B N° Lexbase : A1480DLE). En l'espèce, postérieurement au divorce prononcé le 6 juillet 1993, entre M. Auzan et Mme Clara, cette dernière a continué à occuper, avec les deux enfants du couple, le domicile conjugal, indivis entre les ex-époux. Elle a, alors, formulé plusieurs demandes en paiement à l'égard de l'indivision, au titre d'une rémunération pour gestion de l'immeuble indivis et au titre de divers remboursements de sommes réglées par elle, dont une somme de 9 569,99 euros concernant un prêt Crédit immobilier, une somme de 2 111,62 euros concernant un prêt Sovac, une somme de 5 798,98 euros concernant des taxes foncières et une somme de 5 114,14 euros concernant des travaux d'aménagement. Selon la Haute cour, c'est avec raison que la cour d'appel a débouté Mme Clara de ses demandes, au motif que, faute d'avoir procédé à la déclaration de sa créance ou d'avoir sollicité un relevé de forclusion dans le délai légalement prévu, sa créance était éteinte.

newsid:80278

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : les appels de fonds relatifs aux travaux votés doivent être liquides et exigibles au moment de la vente pour être à la charge des vendeurs

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2005, n° 04-17.178, F-D (N° Lexbase : A8425DKA)

Lecture: 1 min

N0268AK7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219612-edition-du-02112005#article-80268
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 octobre 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler, au visa de l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Dans cette affaire, des propriétaires avaient vendu des lots indivis dans un immeuble en copropriété. Ils avaient demandé la mainlevée de l'opposition que le syndic, la société G, avait faite entre les mains du notaire chargé de la vente, ainsi que la condamnation du syndicat à leur restituer certaines sommes indûment payées. De plus, ils avaient réclamé des dommages et intérêts tant au syndicat des copropriétaires qu'au syndic. Saisi de ce litige, le tribunal d'instance avait condamné les acquéreurs au paiement d'une certaine somme au titre de travaux, au motif qu'aux termes du contrat de vente des lots de copropriété, l'indivision des vendeurs s'était engagée envers les acheteurs à prendre en charge le coût des travaux décidés avant le jour de la vente. Le syndic avait, donc, pu réclamer aux vendeurs le coût de ces travaux auxquels ils restaient en dernier lieu tenus. La Haute juridiction censure cette décision, dans la mesure où le tribunal n'a pas recherché à quelle date les appels de fonds relatifs aux travaux considérés étaient devenus effectivement liquides et exigibles, alors que le syndicat était un tiers au contrat de vente (Cass. civ. 3, 11 octobre 2005, n° 04-17.178, F-D N° Lexbase : A8425DKA).

newsid:80268

Sociétés

[Brèves] Le respect du devoir de loyauté du dirigeant à l'égard des associés

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2005, n° 04-14.188, F-D (N° Lexbase : A0293DLG)

Lecture: 1 min

N0283AKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219612-edition-du-02112005#article-80283
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation considère que le dirigeant de société est tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de tout associé, et manque à cette dernière en dissimulant aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618, FS-P N° Lexbase : A1887DCU). Dans la présente affaire, les consorts B. ont, le 10 juin 1994, signé un protocole d'accord avec la société S. pour la cession des 202 actions de la société DMS pour la somme de 1 850 000 francs (282 030 euros). Le 14 juin 1994, ils ont informé M. D., dirigeant cette société de cette cession et ont signé l'acte de vente le 26 septembre 1994. Par la suite, le 31 octobre 1994, M. D. a cédé à la société S. 53 actions de la société DMS au prix de 1 563 500 francs (238 354 euros). Les consorts B. ont, alors, assigné la société S. et M. D. pour les voir condamnés à réparer leur préjudice financier pour réticence dolosive et manquement de M. D. à son obligation de loyauté. La Haute juridiction rejette les arguments du demandeur au pourvoi faisant valoir que le dirigeant avait manqué à son obligation de loyauté, en estimant, d'une part, que le dirigeant n'était pas intervenu lors de la cession des actions des cédants, et, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une collusion entre le cessionnaire et le dirigeant, à la date de la cession de leurs actions, n'était pas rapportée. Et d'ajouter que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche relative à la révélation de négociations antérieures à leur cession (Cass. com., 11 octobre 2005, n° 04-14.188, F-D N° Lexbase : A0293DLG).

newsid:80283

Bail (règles générales)

[Brèves] La nécessité d'un mandat spécial pour conclure un bail

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-14.320, F-P+B (N° Lexbase : A1462DLQ)

Lecture: 1 min

N0280AKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219612-edition-du-02112005#article-80280
Copier

Le 22 Septembre 2013

"La conclusion d'un bail nécessite un mandat spécial", et un indivisaire prenant en main la gestion des biens indivis ne peut se prévaloir d'un mandat tacite pour exploiter ces biens. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre dernier (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-14.320, F-P+B N° Lexbase : A1462DLQ). En l'espèce, les juges ont qualifié de bail rural un document intervenu entre un indivisaire et un tiers, portant sur divers immeubles indivis entre le cocontractant et ses frères et soeurs. L'un des co-indivisaires a, alors, demandé que cet acte lui soit rendu inopposable. La cour d'appel saisie du litige n'a pas accédé à sa demande et a prononcé l'opposabilité de l'acte à cette dernière, retenant qu'elle ne pouvait pas soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance dans la mesure où elle vit avec le co-indivisaire ayant concédé le bail et avait connaissance des agissements de ce dernier, et surtout dans la mesure où elle savait que les terres étaient inscrites au nom du preneur à la PAC. Cette solution est à rapprocher de celle rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 avril 1995 (Cass. civ. 3, 12 avril 1995, n° 92-20.732, M. Degrenne c/ Consorts Tardif N° Lexbase : A7381ABY) dans laquelle la Haute juridiction avait déjà refusé d'appliquer la théorie du mandat apparent s'agissant d'un bail rural consenti par un co-indivisaire. L'application stricte de l'article 815-3 du Code civil (N° Lexbase : L3442AB4) au visa duquel la Cour de cassation casse, dans l'arrêt ici rapporté, la décision des juges d'appel, ne doit donc pas surprendre, même si les faits laissent supposer que le co-indivisaire alléguant l'inopposabilité de l'acte avait bien connaissance de l'acte. La nécessité d'un mandat exprès pour la conclusion d'un bail ne semble souffrir aucune exception.

newsid:80280

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.