Le Quotidien du 10 novembre 2005

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Modification du statut des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

Réf. : Décret n° 2005-1344, 28 octobre 2005, portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux..., NOR : FPPA0510010D, version JO (N° Lexbase : L1843HDM)

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Le 22 Septembre 2013

Trois décrets du 28 octobre 2005 modifient le statut des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, jusqu'alors régi, en partie, par les décrets n° 87-1107 (N° Lexbase : L1032G8Q) et n° 87-1108 (N° Lexbase : L1847HDR) du 30 décembre 1987. Le premier porte organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C (N° Lexbase : L1843HDM). Il modifie le décret n° 87-1107 en insérant un chapitre Ier, intitulé "Dispositions permanentes", qui comprend huit articles remplaçant ceux fixés par le décret du 30 décembre 1987. Ils définissent, essentiellement, de nouvelles échelles de rémunération, prescrivent de nouveaux indices bruts et en déterminent le fonctionnement et les implications. Le deuxième décret fixe les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux (N° Lexbase : L1844HDN). Portant modification du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987, il établit, ainsi, un nouvel échelonnement indiciaire applicable aux échelles de rémunération instituées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. Enfin, le troisième décret porte modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C (N° Lexbase : L1845HDP). Il modifie, ainsi, le statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs, des agents d'entretien et des agents techniques territoriaux, mais, également, celui des agents du patrimoine, des agents sociaux, des aides médico-techniques et, enfin, des agents territoriaux d'animation.

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Marchés publics

[Brèves] Soumission des contrats de mobilier urbain au Code des marchés publics

Réf. : CE Contentieux, 04 novembre 2005, n° 247298,(N° Lexbase : A2732DLR)

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Le 22 Septembre 2013

Par deux décisions rendues le 4 novembre dernier, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de la qualification des contrats de mobilier urbain : ces contrats rentrent dans le champ d'application du Code des marchés publics (CE Contentieux, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247298 N° Lexbase : A2732DLR et n° 247299 N° Lexbase : A4760DLU). Ces arrêts confirment, ainsi, les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 26 mars 2002 (CAA Paris, 26 mars 2002, n° 97PA03073 N° Lexbase : A3825AZP et n° 01PA00232 N° Lexbase : A4143AZH). Rappelant, conformément à l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1067DY8), que, "pour être qualifié de marché public un contrat doit avoir été conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d'acquérir des biens, travaux, ou services dont elle a besoin", la Haute juridiction administrative a estimé que les éléments de qualification d'un marché public étaient réunis en l'espèce. En effet, d'une part, l'objet du contrat, qui était de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la commune en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries, entrait bien dans le champ d'application de ce code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l'objet de ce contrat. D'autre part, le critère du caractère onéreux du contrat était caractérisé par l'autorisation d'exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et par l'exonération de redevance pour occupation du domaine public, qui constituaient des avantages consentis à titre onéreux par la commune, en contrepartie des prestations fournies par la société, alors même que ces avantages ne se traduisaient par aucune dépense effective pour la collectivité.

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[Brèves] Demande de mainlevée d'hypothèque et incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la remise en cause du titre dans son principe

Réf. : Cass. civ. 2, 03 novembre 2005, n° 03-11.747, F-D (N° Lexbase : A3252DLZ)

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N0637AKS

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Le 22 Septembre 2013

"La contestation ne constituait pas une difficulté relative au titre exécutoire, mais elle tendait à remettre en cause le titre dans son principe, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait en connaître". Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2005 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2005, n° 03-11.747, F-D N° Lexbase : A3252DLZ). En l'espèce, selon un acte authentique de prêt consenti par une banque à une société, une autre société a fourni son cautionnement hypothécaire et solidaire. Sur le fondement de cet acte, la banque a inscrit une hypothèque provisoire, dont la garante a demandé, à un juge de l'exécution, la mainlevée soutenant que son cautionnement était caduc par l'effet du contrat principal de prêt et en raison de paiements effectués par le débiteur principal. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la demande ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution. En effet, le titulaire d'un titre exécutoire peut faire inscrire une hypothèque conservatoire sans requérir l'autorisation du juge de l'exécution (loi n° 91-650, du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 68 N° Lexbase : L4670AHG). Le débiteur peut, alors, demander la mainlevée de celle-ci auprès du même juge si les conditions de fond (créance fondée en son principe et circonstances en menaçant le recouvrement) ou si les conditions de procédures de son existence ne sont pas respectées. Or, en l'espèce, comme le relève la Cour de cassation, le débiteur n'invoquant pas le non-respect d'une de ces conditions, les règles de compétence juridictionnelle, prévues par la loi du 9 juillet 1991, n'ont pas vocation à s'appliquer.

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Consommation

[Brèves] Clauses abusives en matière de conditions générales d'abonnement aux services télévision et internet par câble

Réf. : Avis Commission des clauses abusives n° 05-05, 29 septembre 2005, relatif à des contrats d'abonnement à la télévision par câble & à l'internet (N° Lexbase : X4283ADY)

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N0665AKT

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Le 22 Septembre 2013

Au cours d'un jugement du 12 juillet 2005 rendu par le tribunal d'instance de Vanves, a été soulevé le caractère abusif de plusieurs clauses des conditions générales d'abonnement aux services télévision et internet par câble. La Commission des clauses abusives a été saisie afin de juger du caractère abusif de ces clauses. La première clause stipule que les conditions générales d'abonnement, les conditions particulières d'abonnement et les tarifs, forment un ensemble indivisible que le client accepte sans réserve en souscrivant un abonnement. Pour la commission, cette clause est susceptible de faire croire au consommateur que son acceptation globale et "sans réserve" des conditions d'abonnement le prive de la faculté de faire valoir ses droits à l'égard du professionnel. La clause revêt, par conséquent, un caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK). De même, la clause exonérant le professionnel, de façon générale, de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l'interruption du service n'est pas la conséquence d'une cause étrangère, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation. Enfin, la clause, permettant au professionnel, hors les cas prévus par l'article R. 132-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6898AB4), de modifier et/ou de supprimer des services faisant l'objet du contrat sans information préalable et sans offrir au consommateur la faculté de résilier le contrat, revêt un caractère abusif au sens de l'article L.132-1 du Code de la consommation (Avis Commission des clauses abusives n° 05-05, 29 septembre 2005, relatif à des contrats d'abonnement à la télévision par câble & à l'internet N° Lexbase : X4283ADY).

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