Le Quotidien du 18 janvier 2006

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] En l'absence de mise en demeure adressée au bailleur d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'est pas tenu d'en supporter la charge

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.142, FS-P+B (N° Lexbase : A3462DM8)

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N3285AKU

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 janvier dernier a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler le régime de l'obligation du locataire d'effectuer des réparations (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-20.142, Société civile immobilière (SCI) Saint-Roch c/ Société Café Saint-Roch, FS-P+B N° Lexbase : A3462DM8). Une SCI, propriétaire d'un immeuble dont le rez-de-chaussée a été donné à bail à usage commercial et le premier étage à usage d'habitation à la société C., a été assignée, le 9 mars 2000, par cette dernière, en remboursement de travaux exécutés dans les lieux loués. Le 20 janvier 2001, la bailleresse a assigné sa locataire pour faire déclarer valable le congé qu'elle lui avait délivré le 30 mai 2000 avec refus de renouvellement et refus d'indemnité d'éviction. Si la cour d'appel a accueilli les demandes de la SCI, elle a, toutefois, condamné celle-ci à rembourser à sa locataire les travaux que cette dernière avait exécutés dans les lieux loués. En effet, selon la cour d'appel, la circonstance que la bailleresse n'ait pas été informée de la nécessité de procéder aux réparations litigieuses ne saurait l'exonérer de son obligation d'en assumer la charge compte tenu du très court délai dont la société C. disposait pour effectuer les travaux de remise en état et eu égard au risque de fermeture de son exploitation qu'elle encourait à défaut d'accomplissement de ces travaux dans le délai imparti. Au contraire, la Haute juridiction affirme expressément "qu'en l'absence de mise en demeure adressée à la bailleresse d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant la preneuse à les faire exécuter", la SCI n'était pas tenue d'en supporter la charge (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 20 mars 1991, n° 89-19.866 N° Lexbase : A4651ACA et Cass. civ. 3, 5 mars 1997, n° 95-16.017 N° Lexbase : A0532ACP). Elle censure donc l'arrêt d'appel pour violation de l'article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP).

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Responsabilité

[Brèves] Diffamation : rejet d'une application restrictive de la loi de 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 10 janvier 2006, n° 04-16.512, FS-P+B (N° Lexbase : A3430DMY)

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N3274AKH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 10 janvier 2006, il est fait application du principe selon lequel "nul ne peut ajouter de condition à la loi" au cas particulier de l'action en diffamation (Cass. civ. 1, 10 janvier 2006, n° 04-16.512, FS-P+B N° Lexbase : A3430DMY). En l'espèce, la cour d'appel de Paris avait rejeté la requête d'un administrateur judiciaire, M. A., qui s'estimait diffamé par l'auteur et l'éditeur d'un ouvrage publié et qui demandait ainsi réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). En effet, après avoir relevé que "le livre comporte 240 pages, 26 chapitres et une annexe, [que] l'assignation se contente de dénoncer la mise en cause de [M. A.] dans deux dossiers [...] sans préciser ni les chapitres, ni les pages dont sont tirés les courts extraits cités qui au demeurant ne sont pas identifiés de façon spécifique ; que ni le nom de l'administrateur judiciaire ni ces dossiers ne sont mentionnés dans la table des matières et qu'il faut parvenir au chapitre 9 pour pouvoir retrouver les extraits et les déterminer", la cour concluait au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice sur le fondement de la loi sus-évoquée. Cassation : les juges de la Haute cour rappellent "qu'en ajoutant ainsi au texte susvisé des conditions qu'il ne comporte pas, la cour d'appel l'a violé", et renvoient la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Social général

[Brèves] Une réorganisation peut être mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques

Réf. : Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 04-46.201, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3500DML)

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N3261AKY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans deux arrêts du 11 janvier 2006 parés du sceau FS-P+B+R+I, admet qu'une réorganisation puisse intervenir dès lors qu'elle a été "mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi" (Cass. soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3522DME ; Cass. soc., n° 04-46.201, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3500DML). En l'espèce, une société avait mis en place un projet de réorganisation commerciale, afin d'opérer "la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel". Le projet prévoyait la modification de la rémunération des 930 conseillers commerciaux et l'intégration de nouveaux produits dans leur portefeuille, la suppression de 9 postes et un objectif de création de 42 nouveaux emplois. Des salariés saisissent alors la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon la Cour de cassation, "la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et [...] répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement". Dès lors, la modification des contrats de travail résultant de cette réorganisation ont eux-mêmes une cause économique.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail dissimulé et possibilité de cumuler l'indemnité forfaitaire et les indemnités de rupture : la Cour de cassation parachève son revirement

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03-46.800,(N° Lexbase : A3383DMA)

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N3264AK4

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Le 22 Septembre 2013

Par cinq arrêts rendus le 12 janvier 2006, la Cour de cassation a parachevé un mouvement amorcé en mai dernier et retient que "les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6212AC3) ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle" (Cass. soc., n° 04-42.190, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3488DM7 ; Cass. soc., n° 04-40.991, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3477DMQ ; Cass. soc., n° 04-41.769, FP-P+B+I N° Lexbase : A3486DM3 ; Cass. soc., n° 03-46.800, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3383DMA et Cass. soc., n° 04-43.105, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3492DMB). On se souvient que la Cour suprême avait décidé, le 25 mai 2005, que "l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail en cas de travail dissimulé peut se cumuler avec l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement" (Cass. soc., n° 02-44.468, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3955DIC, lire les obs. de G. Auzero, Travail dissimulé : revirement quant à la possibilité de cumuler l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de rupture, Lexbase Hebdo n° 171 du 9 juin 2005 - édition sociale N° Lexbase : N5137AI4). Si cet arrêt constituait un revirement de jurisprudence, sa portée pouvait cependant donner lieu à interrogations, la Cour de cassation ayant choisi de procéder à une énumération des indemnités auxquelles pouvait prétendre le salarié en sus de l'indemnité de l'article L. 324-11-1. Aujourd'hui, la Cour lève le doute : l'indemnité forfaitaire est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture, à l'exception seulement de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle.

newsid:83264

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