Le Quotidien du 27 janvier 2006

Le Quotidien

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Effet relatif des conventions et responsabilité délictuelle : de quel(s) recours le crédit-preneur dispose-t-il à l'encontre du constructeur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 03-20.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3961DMN)

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N3672AK9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 18 janvier dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le crédit-preneur ne peut agir à l'encontre du constructeur que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais surtout, qu'il ne peut, sur ce fondement, que demander à être indemnisé du préjudice résultant des désordres (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 03-20.999, FS-P+B N° Lexbase : A3961DMN). En l'espèce, la société B. a donné en crédit-bail à la société S. un immeuble qu'elle avait acquis, après achèvement, de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, maître d'ouvrage. A la suite de l'affaissement et de la fissuration du dallage, les sociétés B. et S. ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), pour obtenir réparation de leur préjudice. La cour d'appel de Douai a, notamment, accueilli la demande de la société S. en paiement d'une somme de 411 292,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise, aux motifs que le crédit-preneur est locataire et qu'en cette qualité, il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, mais qu'il est, en revanche, recevable à agir sur le fondement délictuel. La Haute juridiction précise, cependant, que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant. Par conséquent, elle censure l'arrêt d'appel pour violation des articles 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 1382 du Code civil.

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Responsabilité

[Brèves] Mise en jeu de la responsabilité d'un contrôleur technique

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-18.950, FS-P+B (N° Lexbase : A4043DMP)

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N3676AKD

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Le 22 Septembre 2013

Une SCI, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble industriel, avec la construction d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées. Sont intervenus à cette opération, notamment, un architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société B., en qualité de contrôleur technique. Les travaux terminés, une explosion a eu lieu dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre. La responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci, soutenant que le bureau de contrôle avait, de son côté, commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société B.. Cependant la cour d'appel a rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée. Or, selon la Haute cour, ayant relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant, ainsi, l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) (Cass. civ. 3, 18 janvier 2006, n° 04-18.950, FS-P+B N° Lexbase : A4043DMP).

newsid:83676

[Brèves] De l'application de l'article 1415 du Code civil à l'associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes

Réf. : Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 03-11.461, FS-P+B (N° Lexbase : A3951DMB)

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N3719AKX

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres". Dans l'espère rapportée, à la suite de l'absence de remboursement d'une ouverture de crédit, une banque avait poursuivi l'associé de la société débitrice afin de recouvrir les sommes prêtées. Ainsi, la banque avait procédé à la saisie des droits que détenait l'associé sur la société. S'estimant lésés, l'associé et son épouse ont assigné la banque en contestation de cette saisie sur le fondement de l'article 1415 du Code civil. Les juges du fond les ont déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie pratiquée par la banque sur les parts sociales détenues par eux au sein de ladite société. Pour les époux, l'article 1415 du Code civil s'applique aux actes par lesquels l'un des époux garantit personnellement le paiement d'une somme d'argent due par autrui. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1832-2 du Code civil (N° Lexbase : L2003ABS) que le consentement exprès du conjoint à l'engagement de l'autre conjoint doit être spécial. Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve le raisonnement des juges d'appel. En effet, l'associé n'avait pas été condamné en qualité de caution de la société débitrice mais seulement comme associé responsable des dettes sociales d'une société de personnes. En conséquence, l'article 1415 du Code civil ne peut s'appliquer au cas d'espèce (Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, n° 03-11.461, M. Pierre Baudet c/ Banque de l'économie du commerce et de la monétique (BECM), FS-P+B N° Lexbase : A3951DMB).

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Concurrence

[Brèves] Réglementation du prix du ciment dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

Réf. : CE 9/10 SSR, 18 janvier 2006, n° 269406,(N° Lexbase : A4206DMQ)

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N3677AKE

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a récemment été saisi par la Société des Ciments Antillais, qui sollicitait l'annulation du refus du Premier ministre d'abroger ou de modifier les dispositions des articles 3 des décrets du 17 novembre 1988 (décret n° 88-1046 N° Lexbase : L4897HGH et n° 88-1047 N° Lexbase : L4898HGI). Toutefois, la requête de cette société a été rejetée en plusieurs étapes. En effet, sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil de la concurrence, le Conseil d'Etat rétorque que ni l'article L. 410-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6582AIM), ni aucune autre disposition "n'imposent qu'une décision par laquelle le Premier ministre refuse d'abroger ou de modifier une réglementation des prix, soit précédée d'une consultation du Conseil de la concurrence". Ensuite, sur le moyen tiré de ce que le prix maximum aurait dû être exprimé en euros, la Haute juridiction administrative répond, s'appuyant sur l'article L. 711-17 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9311AUE), que le Premier ministre "n'avait pas l'obligation de modifier les articles 3 des décrets du 17 novembre 1988 en tant qu'ils fixent en francs, et non en euros, des prix maxima pour le ciment dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique". S'agissant du moyen tiré de ce que les conditions pour réglementer le prix n'étaient plus réunies, le Conseil d'Etat considère que la situation de concurrence limitée par les prix qui résulte nécessairement de la position dominante occupée par la société des Ciments Antillais sur un marché de taille réduite, sur lequel l'importation de marchandises est soumise à l'octroi de mer, est de celles dans lesquelles, en application de l'article L. 410-2 du Code de commerce, les prix peuvent être réglementés (CE 9° et 10° s-s-r., 18 janvier 2006, n° 269406, Société des Ciments Antillais N° Lexbase : A4206DMQ).

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