Le Quotidien du 9 février 2006

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance relative à l'enfance délinquante

Réf. : CE Contentieux, 01 février 2006, n° 268147,(N° Lexbase : A6397DMU)

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N4170AKN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er février 2006, le Conseil d'Etat ouvre la possibilité de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) (CE, 1er février 2006, n° 268147, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) N° Lexbase : A6397DMU). Dans cette affaire, une association, qui s'était vue confier la garde d'un mineur en vertu d'une mesure prise par le juge des enfants sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, avait vu sa responsabilité engagée, sans faute de sa part, à la suite d'un incendie provoqué dans une maison d'habitation par ce mineur. Son assureur se retourne, alors, contre l'Etat, et obtient le remboursement, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, des sommes ainsi exposées. Le Conseil d'Etat confirme la solution posée par les juges du fond, retenant la possibilité de rechercher, devant la juridiction administrative, la responsabilité de la puissance publique en raison du risque spécial créé pour les tiers, par la généralisation de l'emploi des méthodes prévues par cette ordonnance, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés soit à des établissements spécialisés, soit à une "personne digne de confiance", même sans faute de ces derniers. En l'espèce, la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué l'incendie, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance, jugé comme étant la cause directe et certaine du dommage subi, entraîne, en l'absence de toute faute commise par l'association, la condamnation de l'Etat à rembourser l'indemnité versée à la victime par l'assureur.

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Audiovisuel

[Brèves] La notion de "production indépendante" d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Réf. : CE Contentieux, 01 février 2006, n° 239962,(N° Lexbase : A6372DMX)

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N4241AKB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er février 2006, le Conseil d'Etat a apprécié la compatibilité de la notion de "production indépendante" relative à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, telle que définie par le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 (N° Lexbase : L6228HGR), avec celle issue de la Directive n° 89/552/CEE du 3 octobre 1989 (N° Lexbase : L9919AUW) (CE, 1er février 2006, n° 239962 N° Lexbase : A6372DMX). En effet, les éditeurs de services de télévision, ainsi définis, doivent respecter l'obligation, issue de la Directive précitée, de consacrer une part de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Dans cette affaire, la fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel demandait l'annulation du décret précité, en ce que les critères qu'il prévoit pour déterminer la notion de production indépendante -critères relatifs, d'une part, aux droits que cet éditeur acquiert sur l'oeuvre faisant l'objet de la dépense et, d'autre part, aux liens capitalistiques et commerciaux que cet éditeur entretient avec l'entreprise qui a produit l'oeuvre- ne permettent pas d'atteindre l'objectif fixé par la Directive, qui serait, selon elle, de favoriser le développement d'entreprises de production indépendantes de tout organisme de radiodiffusion télévisuelle. Mais la Haute juridiction administrative rétorque que la Directive précitée ne procède pas à la définition de la notion de production indépendante, et laisse, alors, aux Etats membres le choix de déterminer si les critères qu'ils utilisent, le cas échéant, pour définir cette notion, doivent s'appliquer aux liens entre le producteur d'une oeuvre et le seul organisme en cause, ou entre le producteur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle.

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Concurrence

[Brèves] Réforme de la PAC: la Commission propose de simplifier les règles en matière d'aides d'Etat dans le secteur agricole et de faciliter les mesures de soutien en cas de crise

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N4294AKA

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Le 07 Octobre 2010

Une aide plus rapide pour les agriculteurs en cas de crise et une simplification de la gestion des aides d'Etat dans le secteur agricole : tels sont les objectifs d'un projet de Règlement de la Commission accepté le 8 février 2006. La Commission propose d'inclure la compensation pour cause de conditions météorologiques défavorables ou de maladies des animaux et des végétaux dans l'actuel Règlement d'exemption pour les aides d'Etat dans le secteur agricole, ce qui permettrait d'accélérer considérablement la mise en oeuvre des aides d'Etat dans ces situations de crise pour les agriculteurs. La Commission propose également de simplifier notablement le Règlement actuel et d'encourager une meilleure gestion des risques. A compter de 2010, l'aide pour conditions météorologiques défavorables ne sera exemptée que si l'agriculteur a également contracté une assurance contre ce risque ; la compensation pour cause de sécheresse nécessitera la mise en oeuvre de la Directive-cadre sur l'eau, qui prévoit la récupération intégrale des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau fournis à l'agriculture. Enfin, le règlement propose un système novateur d'"appels à manifestation d'intérêt" pour les aides à l'investissement. Les Etats membres seront tenus d'accepter en priorité les projets à faible intensité d'aide. Seul le budget restant pourra être alloué aux projets pour lesquels un soutien plus important aura été demandé. Il devrait en résulter une meilleure répartition des aides publiques, l'idéal étant de créer des emplois et de favoriser la croissance dans les zones rurales. Après consultation des Etats membres et des parties intéressées, la Commission envisage de mettre en oeuvre ce Règlement à compter de janvier 2007 (Communiqué de presse IP/06/134 du 8 février 2006).

newsid:84294

Famille et personnes

[Brèves] Nullité du mariage : comment prouver l'absence de consentement ?

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-19.398,(N° Lexbase : A6437DMD)

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N4173AKR

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 31 janvier 2006 a été l'occasion, pour la Cour de cassation, de se prononcer sur un pourvoi sollicitant la cassation d'un arrêt ayant rejeté une demande en nullité de mariage (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-19.398, F-P+B N° Lexbase : A6437DMD). En l'espèce, M. V. a, par testament du 18 février 1996, institué Mme J., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles. Le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, M. V. a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme J.. Le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République. Par acte notarié du 13 avril 1996, M. V. a fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession, puis il est décédé le 14 avril 1996. Au mois de juillet 1997, le père du défunt a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996, et a assigné Mme J. en nullité de mariage pour absence de consentement de M. V.. Par un arrêt du 8 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et, par un arrêt du 27 juin 2002, la même cour d'appel a débouté le père de sa demande en nullité du mariage. La Haute cour rejette le pourvoi formé par ce dernier, dans la mesure où "les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer", relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par M. V. au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage comme une volonté d'épouser Mme J., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et estimé que le père du défunt ne rapportait pas la preuve d'une absence de consentement.

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