Le Quotidien du 15 février 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Le retrait d'un associé de SCP : le silence de la société à l'expiration du délai de six mois ne vaut pas consentement implicite de la société

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 03-10.850, FS-P+B (N° Lexbase : A8374DM4)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 7 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-10.850, FS-P+B N° Lexbase : A8374DM4) a décidé, au visa de l'article 21 de loi du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3119AID) et de l'article 28 du décret du 20 juillet 1992 (décret n° 92-680, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 N° Lexbase : L7544A48), que "l'expiration du délai de six mois ouvert à une SCP saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé une action en réalisation forcée de celle-ci". En l'espèce, Mme B., avait, par une première lettre recommandée, fait connaître à son coassocié sa volonté d'user de son droit de retrait. Dans une seconde lettre recommandée, en date du 24 avril 1997, celle-ci avait demandé à la société, en application de l'article 21 précité, qu'elle procède au rachat et à l'annulation de ses parts. Cette seconde requête ouvrait, en vertu de l'article 28 du décret de 1992 susvisé, un délai de six mois à la société pour notifier à l'associé un projet de cession ou de rachat des parts. Cependant, la société n'avait, à l'expiration de ce délai, fait aucune offre à l'associé retrayant. Les juges du fond ont, alors, estimé que ce silence impliquait l'acceptation implicite par la société du rachat des parts litigieuses. Ainsi, le transfert de propriété desdites parts s'est effectué le 25 octobre 1997, soit six mois après la seconde notification. Cette date est également celle de la perte de la qualité d'associé du demandeur. La Cour de cassation casse cet arrêt estimant que l'absence de réponse ne vaut pas consentement implicite de la SCP.

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Baux d'habitation

[Brèves] Précisions sur la réparation d'un trouble de jouissance

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-15.028,(N° Lexbase : A6429DM3)

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N4524AKR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 janvier 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les obligations d'un bailleur envers son locataire en cas de trouble de jouissance lié à des travaux de rénovation dans l'immeuble. En l'espèce, la société AGF vie, aux droits de laquelle se trouve la société Sophia, avait consenti aux époux B. un contrat de location d'un appartement pour une durée de trois années en renouvellement d'un précédent bail expiré. Il était stipulé que les lieux devaient être à usage d'habitation principale des preneurs. La bailleresse avait délivré aux époux B. un congé au motif qu'ils n'occupaient pas ces lieux à titre de résidence principale. Celle-ci les avait, ensuite, assignés pour voir déclarer ce congé valable et obtenir la résiliation du bail. Reconventionnellement, les époux B. avaient sollicité la condamnation de la bailleresse afin de leur rembourser le montant des frais de nettoyage et de réfection qu'ils avaient engagés pour réparer les désordres occasionnés par les travaux de rénovation réalisés par la société Sophia dans l'immeuble. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait condamné la société Sophia à payer à Mme B. une somme de 8 300 euros au titre du remboursement des frais de nettoyage et de réfection de l'appartement. La cour d'appel, qui n'a pas sanctionné l'inexécution d'une obligation de réaliser des travaux mais qui a statué sur la réparation d'un trouble de jouissance, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par Mme B.. La Haute juridiction approuve cette décision dans la mesure où la bailleresse, consciente des désordres causés aux preneurs par les travaux de rénovation réalisés dans l'immeuble, avait effectué quelques interventions pour y remédier et avisé ces derniers de son refus d'en supporter d'autres (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-15.028, F-P+B N° Lexbase : A6429DM3).

newsid:84524

Bancaire

[Brèves] De l'abus de domination économique d'un établissement de crédit

Réf. : TGI Niort, 09 janvier 2006, n° 2004/01560,(N° Lexbase : A8578DMN)

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N4534AK7

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Le 22 Septembre 2013

Pour la première fois, une juridiction française condamne un établissement de crédit pour abus de domination économique à l'encontre de ses clients débiteurs. A la suite de sommes prélevées par la banque sous couvert de commissions diverses, un couple de clients, ainsi que l'UFC-Que Choisir, ont assigné celle-ci pour abus de tarification. En effet, les débiteurs avaient connu des difficultés financières sérieuses conduisant à une situation bancaire débitrice. Pour ce motif, la banque avait multiplié les commissions et les frais et avait appliqué un taux d'intérêt très important sur leur découvert. Toutefois, la banque avait, par la suite, recrédité le montant des commissions prélevées après avoir appris qu'ils avaient la volonté de déposé un plan devant la Commission de surendettement, tout en exigeant d'eux le remboursement intégral de sommes dues. Par cette attitude, les débiteurs ont estimé que la banque avait manifestement abusé de sa position dominante. Pour le tribunal de grande instance de Niort, "en continuant à effectuer les prélèvements en cause alors que [la banque] avait pu constater l'état déficitaire des comptes de ses clients, elle s'est contentée d'appliquer dans son intérêt exclusif les clauses contractuelles qui lui en donnaient le droit, n'a pas pris en considération leur situation particulière et a contribué à accentuer leurs difficultés économiques". Par conséquent, la banque a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi et a commis une faute à l'égard des consommateurs, en abusant de sa domination économique. Enfin, la banque a également failli à son devoir de conseil, en ne proposant pas des solutions pour remédier aux difficultés financières rencontrées par ses clients (TGI Niort, 9 janvier 2006, n° RG 2004/01560, Mademoiselle Sylvie Groussard c/ Banque Populaire du Centre Atlantique N° Lexbase : A8578DMN).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La prorogation de délai prévue par l'article 643 du NCPC ne s'applique pas au délai de trois mois pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien

Réf. : Cass. com., 07 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B (N° Lexbase : A8470DMN)

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N4483AKA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 7 février 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé que "la prorogation de délai prévue par l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2909AD4) ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 621-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien" (Cass. com., 7 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B N° Lexbase : A8470DMN). Cette décision s'oppose donc au courant jurisprudentiel antérieur, selon lequel aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut, en matière de procédures collectives, l'application des règles générales de l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile (en ce sens, voir, notamment, Cass. civ. 2, 26 février 1997, n° 94-19.233, publié N° Lexbase : A0042ACK), mais suit la jurisprudence ayant admis que l'augmentation de délai prévue à l'article 643 du Nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas à l'action en revendication portée devant le juge-commissaire (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-11.876, FS-P+B N° Lexbase : A4828DD8). Dans l'espèce rapportée, la société G. a été mise en redressement judiciaire par jugement du 9 janvier 2001, publié le 31 janvier 2001. Par lettre du 23 mai 2001, une société de droit belge a revendiqué certaines marchandises auprès de l'administrateur judiciaire, puis, par requête du 28 juin 2001, a saisi le juge-commissaire. Le tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a annulé cette ordonnance et dit la société irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L. 621-122 du Code de commerce (N° Lexbase : L6974AI7). C'est avec raison que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en revendication et le pourvoi formé par la société de droit belge, qui faisait valoir que l'article 643 précité était applicable, est rejeté par la Haute cour.

newsid:84483

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