Le Quotidien du 17 février 2006

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] De la caractérisation de l'inexécution d'une obligation contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 07 février 2006, n° 03-19.868, F-P+B (N° Lexbase : A8390DMP)

Lecture: 1 min

N4580AKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220309-edition-du-17022006#article-84580
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler que pour engager la responsabilité contractuelle d'un tiers, l'inexécution de l'obligation contractuelle doit être rapportée (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-19.868, F-P+B N° Lexbase : A8390DMP). En l'espèce, en août 2002, M. A. a déposé une pellicule photographique en vue de son développement auprès d'un magasin Monoprix, équipé d'une borne libre service . La pellicule a été acheminée auprès de la société laboratoires et services Kodak (L et SK) qui en a assuré le traitement. Mais, au retour, la pochette contenant les travaux effectués a été égarée avant d'être retrouvée le 30 septembre 2002 auprès d'un autre client de la société L et SK. M. A. a assigné la société L et SK et la société Monoprix en réparation du préjudice subi selon lui du fait de la privation de ses travaux photographiques pour l'illustration d'un travail universitaire. Le tribunal a fait droit à sa demande. Si, la Cour de cassation approuve les juges de première instance d'avoir retenu le lien contractuel entre la société Monoprix et M. A., en se fondant sur les stipulations figurant sur la pochette, elle casse néanmoins l'arrêt en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société. En effet, visant l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la Haute juridiction reproche aux juges de s'être bornés "à affirmer que la pellicule avait été remise pour développement à la société Monoprix le 8 août et que M. A. n'avait repris possession des clichés qu'après le 8 octobre 2002 sans caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle par la société Monoprix".

newsid:84580

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : une assemblée générale ne peut autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-20.261, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8871DMI)

Lecture: 1 min

N4636AKW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220309-edition-du-17022006#article-84636
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot. Dans une affaire en date du 15 février 2006, Mme X. était propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété et avait été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges. Le syndic avait, alors, poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution au motif que les copropriétaires avaient donné pouvoir à ce syndic, par une assemblée générale, d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues. La Haute juridiction censure cette décision dans la mesure où une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-20.261, Mme X. c/ Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club, représenté par son syndic, Société par actions simplifiée Fontenoy immobilier Saint-Martin N° Lexbase : A8871DMI).

newsid:84636

Rel. individuelles de travail

[Brèves] L'étendue de l'obligation de réintégration précisée par la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282,(N° Lexbase : A8880DMT)

Lecture: 1 min

N4637AKX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220309-edition-du-17022006#article-84637
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt destiné à la plus large publicité, la Cour de cassation vient de décider que l'obligation de réintégration du salarié dont le licenciement est annulé pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas au groupe (Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.282, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8880DMT). Dans cette espèce, une cour d'appel a déclaré nul le licenciement d'un salarié pour motif économique et a ordonné sous astreinte sa réintégration au sein du groupe auquel appartenait la société. La Cour de cassation, devant laquelle un pourvoi est formé, censure cette analyse et casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74), considérant "qu'après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur".

newsid:84637

Concurrence

[Brèves] L'arrêté du 29 décembre 2005 fixant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution n'est pas suspendu

Réf. : CE référé, 10 février 2006, n° 289013,(N° Lexbase : A8869DMG)

Lecture: 1 min

N4620AKC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3220309-edition-du-17022006#article-84620
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance du 10 février dernier, le Conseil d'Etat, statuant en référé, a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 29 décembre 2005, fixant le prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, présentée par la Société Poweo, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) (CE référé, 10 février 2006, n° 289013, Société Poweo N° Lexbase : A8869DMG). A l'appui de sa requête, cette société, approvisionnant en gaz, depuis le 1er octobre 2005, des clients éligibles ayant choisi d'exercer leur éligibilité, faisait notamment valoir que, "les prix consentis à ses clients ayant été contractuellement fixés à un niveau légèrement inférieur aux tarifs de distribution publique de Gaz de France et évoluant en même temps que ces tarifs, le gel des tarifs de Gaz de France résultant de l'arrêté contesté, combiné avec l'augmentation de ses coûts d'approvisionnement en gaz, [avait] pour effet de rendre négative la marge réalisée sur ses contrats". Par ailleurs, elle soutenait que "ce gel [compromettait] l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, les clients éligibles étant incités à conserver leurs tarifs réglementés au lieu de faire jouer leur éligibilité et les fournisseurs alternatifs étant dissuadés d'entrer sur le marché de la distribution du gaz". Mais, sa requête est rejetée par la Haute juridiction administrative, estimant que la condition d'urgence, posée par l'article L. 521-1 du CJA précité, n'était pas remplie, dès lors que la société réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le marché de l'électricité et n'effectuait sur le marché du gaz que des opérations limitées, et en raison du caractère temporaire et indirect des effets éventuels de l'arrêté du 29 décembre 2005.

newsid:84620

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.