Le Quotidien du 24 février 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Adoption du texte visant à lutter contre les violences conjugales

Réf. : C. civ., art. 144, version du 27-03-1803, maj (N° Lexbase : L1569ABQ)

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, le 21 février dernier, en seconde lecture, la proposition de loi tendant à lutter contre les violences à l'égard des femmes et, notamment, au sein des couples par un dispositif global de prévention, d'aide aux victimes et de répression. Ce texte modifie le Code civil en portant l'âge légal du mariage pour les femmes de 15 à 18 ans (C. civ., art. 144 N° Lexbase : L1569ABQ) et prévoit des mesures visant à mieux lutter contre les mariages blancs. Il rend ainsi obligatoire l'audition des futurs époux par l'officier d'état civil en cas de doute sur le consentement au mariage. Par ailleurs, la proposition insère dans le Code pénal un nouvel article 132-80 aux termes duquel "les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité". Le texte devrait maintenant faire l'objet d'un examen en commission mixte paritaire.

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Internet

[Brèves] Référencement et liens commerciaux : le TGI de Nice s'appuie sur la recommandation du Forum des droits de l'Internet en la matière

Réf. : TGI Nice, 07 février 2006, n° 05/05526,(N° Lexbase : A1432DND)

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N4957AKS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un jugement en date du 7 février dernier, le tribunal de grande instance de Nice a eu à se prononcer sur la question des mots-clés pour des liens commerciaux reprenant une marque déposée (TGI Nice, 7 février 2006, n° 05/05526, SAS TWD INDUSTRIES c/ EURL GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE Inc. N° Lexbase : A1432DND). En l'espèce, le moteur de recherche Google avait été assigné par la société TWD Industries notamment pour concurrence déloyale et publicité de nature à induire en erreur. Il était reproché à Google, dans le cadre de son service de référencement avec liens publicitaires proposé à ses clients, d'avoir laissé ces derniers choisir des mots-clés pour des liens commerciaux reprenant une marque déposée. Pour son raisonnement le TGI s'appuie sur la recommandation du 26 juillet 2005 émise par le Forum des droits de l'internet, relative aux liens commerciaux. En effet, le demandeur aurait dû solliciter le moteur de recherche pour qu'il mette un terme aux atteintes. Par ailleurs, il aurait également dû utiliser la procédure d'alerte et de contrôle mise en place par Google et permettant de faire cesser des atteintes à des droits de tiers. Enfin, le tribunal relève que la société Google a pris les mesures nécessaires moins de 48 heures après avoir eu connaissance des faits. Ainsi, pour le tribunal la responsabilité de la société Google doit être écartée.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanction pénale des actes interdits passés en période d'observation

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.519, F-P+F (N° Lexbase : A9957DMQ)

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Le 22 Septembre 2013

Par jugement du 24 janvier 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de D. et des quatre sociétés qu'il dirigeait. M. D. a été poursuivi pour avoir retenu indûment les cotisations ouvrières précomptées sur les salaires, pour la période du quatrième trimestre 2002 exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, infraction prévue par les articles L. 725-21 (N° Lexbase : L1506AN4) et L. 741-20 (N° Lexbase : L1632ANR) du Code rural et réprimée par les articles 314-1 (N° Lexbase : L7136ALU) et 314-10 (N° Lexbase : L1895AM7) du Code pénal. La cour d'appel a condamné M. D., après avoir écarté son argumentation soutenant que l'article L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII) lui interdisait de payer toute dette née antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire, au motif que les cotisations précomptées constituent des créances de la Mutualité sociale agricole sur les salariés, et non pas sur l'employeur, de sorte que leur versement par celui-ci échappe à l'interdiction. M. D. s'est alors pourvu en cassation avec succès. En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour avoir méconnu le sens et la portée des articles L. 621-24 du Code de commerce et 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP) (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.519, F-P+F N° Lexbase : A9957DMQ). La même solution a été adoptée dans un arrêt rendu le même jour par la Chambre criminelle (Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.521, F-P+F N° Lexbase : A9958DMR).

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Baux commerciaux

[Brèves] Le concours du bailleur à l'acte de sous-location

Réf. : Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1446DNU)

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N4932AKU

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort de l'article L. 145-31, alinéas 1er et 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5759AI7) que, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite mais, en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. C'est au visa de ces dispositions que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2006 publié sur son site internet, a affirmé que "la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l'acte" (Cass. civ. 3, 22 février 2006, n° 05-12.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A1446DNU). En l'espèce, Mme Y., preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme X., a consenti sur ces locaux une sous-location à une société. La toiture du bâtiment s'est trouvée endommagée par la tempête du 26 décembre 1999. Mme X. a délivré à Mme Y. un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction en lui reprochant, notamment, d'avoir réalisé dans les lieux loués des travaux sans son autorisation. Mme Y. et la société sous-locatrice ont alors assigné Mme X. en indemnisation des dommages causés par la tempête. Mme X. a fait délivrer à Mme Y. et à la société un commandement, visant la clause résolutoire, de remettre les locaux en conformité avec les clauses du bail, puis Mme Y. a fait assigner Mme X. en nullité du congé et du commandement. C'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X. tendant à voir prononcer la résiliation du bail, au motif Mme X. a eu des rapports avec la société, qui constituent non la simple reconnaissance d'une situation de fait ou une simple tolérance, mais impliquant qu'elle considère comme régulière la position de sous-locataire de cette société et qu'elle l'agrée tacitement en cette qualité. L'arrêt d'appel encourt donc la censure.

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