Le Quotidien du 10 mai 2006

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 2006-501, 03 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, NOR : FPPA0600034D, version JO (N° Lexbase : L4904HIH)

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N7961AK3

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 4 mai, le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006, relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (N° Lexbase : L4904HIH). Crée par l'article 36 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), ce fonds, commun aux trois fonctions publiques, a pour vocation de favoriser, d'une part, l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais, également, d'autre part, la formation et l'information des agents en prise avec elles. Géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et alimenté par les contributions des employeurs publics, ce fonds permet, par ailleurs, de réaffirmer l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique, telle qu'elle existe dans le secteur privé, obligation initialement prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (N° Lexbase : L1099G89). Le décret du 3 mai 2006 précise, ainsi, les actions proposées par les employeurs publics susceptibles de faire l'objet de financements par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (aménagements des postes de travail et études y afférentes ; rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne handicapée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés ...). Il prévoit, par ailleurs, les modalités de calcul de la contribution, l'administration de l'établissement et les missions dévolues au gestionnaire administratif de celui-ci. Ce fonds devrait, ainsi, permettre de favoriser l'accès et le maintien des personnes handicapées dans leur emploi.

newsid:87961

Contrats et obligations

[Brèves] De la nature de l'action de l'entrepreneur contre son sous-traitant et du moyen tiré de la prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-13.254, FS-P+B (N° Lexbase : A2156DPK)

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N8025AKG

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation apporte des précisions sur le domaine d'application de l'article 2270 du Code civil (N° Lexbase : L2556ABB) en précisant que "l'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant n'était pas enfermée dans le délai de dix ans à compter de la réception à laquelle il était étranger" ( Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-13.254, FS-P+B N° Lexbase : A2156DPK). En l'espèce, à la suite de désordres d'étanchéité, la société concessionnaire d'un centre sportif réclamait réparation de ses préjudices aux diverses parties intervenues dans la réalisation des travaux. Dans le cadre de ce litige la société chargée de l'étanchéité s'était retournée contre son sous-traitant, lequel lui avait opposé la prescription décennale. La Cour de cassation confirme le rejet de cette fin de non recevoir après avoir rappelé que le sous-traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat envers l'entrepreneur principal et que l'action exercée par celui-ci à son encontre n'est pas soumise à la prescription décennale qui court à compter de la réception de l'ouvrage à laquelle le sous traitant est étranger. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 2223 du Code civil aux termes duquel "les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription" (N° Lexbase : L2511ABM), la Haute juridiction censure l'arrêt déféré qui avait déclaré irrecevable, car prescrite, l'action du demandeur à l'encontre de l'ensemble des parties alors que certaines d'entres elles n'avaient pas opposé la fin de non recevoir.

newsid:88025

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la propriété intellectuelle des inventions

Réf. : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-19.482, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1902DP7)

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N8028AKK

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Le 22 Septembre 2013

Au visa des article L. 611-6 (N° Lexbase : L3555ADZ) et L. 611-7 (N° Lexbase : L3556AD3) du Code la propriété intellectuelle, la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que "le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi" (Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-19.482, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1902DP7). En l'espèce, au cours d'un stage au CNRS, M. P. avait inventé une technique d'examen ophtalmologique, dont il avait ultérieurement déposé le brevet. Il faisait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli l'action en revendication des brevets introduite entre temps par le CNRS. Pour faire droit à cette demande, les juges du fond avaient retenu que le règlement intérieur de l'établissement, applicable aux stagiaires et signé par M. P., prévoyait que la mise au point de procédés de fabrication au cours des travaux poursuivis seraient la propriété du CNRS. Cette argumentation est censurée par la Cour de cassation qui affirme "qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Puech n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la responsabilité du syndic au titre de l'administration de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-10.837,(N° Lexbase : A1904DP9)

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N8032AKP

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Le 22 Septembre 2013

Le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété. Telle est la solution rappelée par un arrêt en date du 26 avril dernier et publié sur le site internet de la Haute juridiction (Cass. civ. 3, 26 avril 2006, n° 05-10.837, FS-P+B+I N° Lexbase : A1904DP9). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a engagé, le 1er mars 1993, Mme C. en qualité de gardienne. Depuis cette date, celle-ci a été victime d'agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l'inspection du travail au syndic. Par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné le syndicat à payer à Mme C. des dommages-intérêts. Alléguant que le syndic n'avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l'a assigné en paiement de dommages-intérêts. Pour rejeter cette demande, les juges du fond retiennent que les agressions dont a été victime Mme C. ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, et qu'il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions. Ainsi, il ne peut lui être fait grief par le syndicat de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic n'était pas tenu de s'associer à la procédure diligentée par celle-ci à l'encontre de l'un de ses agresseurs. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1992 du Code civil (N° Lexbase : L2215ABN), ensemble l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ) et l'article 31 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4).

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