Le Quotidien du 21 juin 2006

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Liberté religieuse et violation d'un règlement de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2006, n° 05-14.774, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8634DPH)

Lecture: 1 min

N9724AKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221101-edition-du-21062006#article-89724
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les dispositions d'un règlement de copropriété peuvent avoir pour effet de limiter la liberté religieuse. Telle est la conclusion que la Cour de cassation a été amenée à tirer dans un arrêt du 8 juin 2006, publié sur son site internet (Cass. civ. 3, 8 juin 2006, n° 05-14.774, FS-P+B+I N° Lexbase : A8634DPH). Dans cette affaire, les époux A. avaient assigné le syndicat des copropriétaire en annulation d'une résolution de l'assemblée générale, en vertu de laquelle ils avaient été assignés en référé afin que soit démolie la construction qu'ils avaient édifiée sur leur balcon à l'occasion d'une fête juive. Déboutés de leur demande, les époux A. s'étaient pourvus en cassation. Ils affirmaient, notamment, que "le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble" et que "les clauses d'un règlement de copropriété ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la liberté d'exercice de son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires". Le premier argument ne pourra être examiné, n'ayant pas été soutenu devant les juges du fond. Mais, le pourvoi sera, malgré tout, rejeté par la Haute juridiction qui affirme que la liberté religieuse ne peut avoir pour effet de rendre licite les violations d'un règlement de copropriété. En l'espèce, la construction d'une cabane faisait partie des constructions interdites.

newsid:89724

Internet

[Brèves] Copie privée et peer to peer : l'exception pour copie privée ne peut être retenue si la source est illicite

Réf. : Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-83.335, F-D (N° Lexbase : A9562DPT)

Lecture: 1 min

N9856AKA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221101-edition-du-21062006#article-89856
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa Chambre criminelle le 30 mai dernier, la Cour de cassation, confrontée à un problème de téléchargement sur internet, a subordonné l'exception de copie privée à la licéité de la source (Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-83.335, F-D N° Lexbase : A9562DPT). L'arrêt déféré devant les Hauts magistrats était celui rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 10 mars 2005 (CA Montpellier, 10 mars 2005 n° 04/01534 N° Lexbase : A2722DHB ; et lire Téléchargement : débat autour des nouvelles dispositions du projet de loi N° Lexbase : N9148AKZ). En l'espèce, la cour d'appel avait relaxé un internaute qui avait téléchargé des fichiers à ses propres fins, sur le fondement de l'exception de copie privée. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation. En effet, selon la Cour, "en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3363ADW), en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision". Ainsi, en faisant application de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), aux termes duquel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, la Cour de cassation ne tranche pas au fond et laisse à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le soin de se prononcer sur cette délicate question.

newsid:89856

Propriété intellectuelle

[Brèves] La mise en oeuvre d'un savoir-faire ne peut bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 02-44.718, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9280DPE)

Lecture: 1 min

N9859AKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221101-edition-du-21062006#article-89859
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa première chambre civile, destiné au Bulletin et publié sur son site internet, la Cour de cassation a jugé qu'un simple savoir-faire, en l'espèce la fragrance d'un parfum, ne peut bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur (Cass. civ. 1, 13-06-2006, n° 02-44.718, FS-P+B+I N° Lexbase : A9280DPE). Dans l'arrêt rapporté, Mme B. reprochait à la cour d'appel de Versailles de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de la société H. au titre des parfums qu'elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d'auteur. Au moyen de son pourvoi en cassation, elle invoquait le bénéfice de la protection des articles L. 112-1 (N° Lexbase : L3333ADS) et L. 112-2 (N° Lexbase : L3334ADT) du Code de la propriété intellectuelle qui protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Selon elle, la fragrance d'un parfum est une création intellectuelle et peut donc, sous réserve d'être originale, être considérée comme une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Son pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction : "la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur".

newsid:89859

Fonction publique

[Brèves] Modernisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat

Lecture: 1 min

N9680AKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221101-edition-du-21062006#article-89680
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Fonction publique, Christian Jacob, a présenté, mercredi 14 juin dernier, en Conseil des ministres, une communication relative à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'Etat, l'occasion pour le ministre de dresser un premier bilan de la politique amorcée le 16 novembre 2005. En effet, des conférences se sont d'ores et déjà tenues en mars et avril 2006 avec sept ministères volontaires, lesquelles ont permis d'évoquer les schémas stratégiques de gestion des ressources humaines et les étapes de leur déploiement en 2006. Plusieurs objectifs ont, ainsi, été retenus : établissement d'une feuille de route avec des engagements réciproques de recrutement, de promotion professionnelle, de mobilité et de rémunération ; identification des bonnes pratiques développées par les ministères ; mise à la disposition du Gouvernement d'une vision complète des politiques de GRH conduites par les ministères. Par ailleurs, ces conférences ont donné lieu à la signature de relevés de conclusions qui serviront au suivi des engagements formulés pour 2006. Parmi ces engagements, il faut noter la réorganisation de la fonction ressources humaines, en cohérence avec les dispositions de la LOLF ; l'accent mis sur la mobilité des fonctionnaires ; la diversification des voies de recrutement par les acquis de l'expérience professionnelle. Par ailleurs, des initiatives seront prises dans tous les ministères en matière de formation et d'évaluation des fonctionnaires en complément de la mise en oeuvre de l'accord du 25 janvier 2006. Enfin, la modernisation de la gestion des rémunérations par des dispositifs indemnitaires plus simples devrait permettre de rémunérer les fonctionnaires de manière plus équitable. A noter que cette démarche sera généralisée en 2007 à l'ensemble des ministères.

newsid:89680

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.