Le Quotidien du 3 juillet 2006

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Des règles de compétences issues du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-16.706, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9597DP7)

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N0364AL3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la valeur juridique des clauses attributives de juridictions au regard des règles de compétences spéciales issues du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-16.706, FS-P+B+I N° Lexbase : A9597DP7). En l'espèce, à la suite de malfaçons dans les travaux commandés, une société française avait assigné la société Belge qui les avait réalisés devant le tribunal de commerce de Tarascon. Elle avait également assigné la société qui avait financé l'opération pour qu'elle participe à cette indemnisation. Devant le tribunal de commerce, la société belge avait soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Coutrai en Belgique. Cette demande ayant été rejetée, la défenderesse s'était pourvue en cassation. La Haute juridiction lui donnera raison. A titre liminaire elle affirme, en effet, qu'une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du Règlement et qui désigne un tribunal d'un état contractant "prime la compétence spéciale prévue à l'article 6, 1)", selon laquelle une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite "s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps [...]". La Cour casse donc la décision des juges du fond qui, pour déclarer compétente la juridiction française, avaient retenu que le litige concernait également un tiers, partie au litige sur le fond et que celui-ci était indivisible.

newsid:90364

Environnement

[Brèves] Publication de la loi relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs

Réf. : Loi n° 2006-739, 28 juin 2006, de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, NOR : ECOX0600036L, version JO (N° Lexbase : L1171HKL)

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N0363ALZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 29 juin, la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 N° Lexbase : L1171HKL). La gestion des déchets radioactifs constitue depuis quinze ans un exemple inédit d'échanges entre la société civile, la communauté scientifique et les responsables politiques. A cet égard, la loi nouvelle complètent les dispositions de la loi du 30 décembre 1991, dite loi "Bataille" (désormais codifiée aux articles L. 542-1 et suivants du Code l'environnement N° Lexbase : L2992AN7). Pour la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, devront être arrêtées, en 2012, les perspectives industrielles liées aux recherches sur la quatrième génération de réacteurs. Pour le stockage réversible en couche géologique profonde, il est prévu de réunir en 2015 tous les éléments nécessaires à une autorisation. Quant au centre de stockage éventuel, sa date de mise en fonctionnement est fixée à 2025, ce qui est compatible avec le calendrier de production des déchets à haute activité et à vie longue issus du cycle nucléaire français. Par ailleurs, la loi propose une véritable gestion nationale pour les déchets, mais aussi pour les matières radioactives, valorisables ou non, en instituant le plan national de gestion des déchets radioactifs. Enfin, ce texte renforce l'accompagnement socio-économique des territoires concernés par un éventuel stockage.

newsid:90363

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la présomption de titularité du droit d'auteur

Réf. : Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, FS-P+B 2e moyen (N° Lexbase : A9862DPX)

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N0365AL4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de présomption de titularité des droits d'auteurs sur une oeuvre (Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-20.776, FS-P+B N° Lexbase : A9862DPX). Aux termes des faits rapportés, Mme S., qui revendiquait la qualité d'auteur de modèles de ceintures, et la société Céline, qui exploitait ces modèles, avaient agi en contrefaçon et concurrence parasitaire à l'encontre d'un certain nombre de sociétés qu'elles accusaient d'avoir commercialisé à bas prix des copies de ces ceintures. Déboutées de leurs demandes par la cour d'appel de Paris elles s'étaient pourvues en cassation. Elles seront entendues par la Haute juridiction. Au visa de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3341AD4), la Cour affirme tout d'abord "qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur". Par conséquent, elle condamne le raisonnement des juges du fond qui, pour déclarer irrecevable l'action en contrefaçon, avaient retenu que la création des ceintures par Mme S. n'étant pas établie, la société Céline était irrecevable à faire valoir les droits patrimoniaux qu'elle tenait des actes de cessions. En effet, la société Céline exploitant les modèles sous son nom et Mme S. ne faisant valoir aucune revendication contre elle, "cette société était présumée titulaire, à l'encontre des tiers poursuivis en contrefaçon, de droits indépendants de la réalité de la cession [...]".

newsid:90365

Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'exercice du droit de grève

Réf. : Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289, société Air France, P+B+R+I (N° Lexbase : A0244DQ4)

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N0321ALH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 juin 2006, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions d'exercice du droit de grève d'un pilote d'avion, commandant de bord (Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289 N° Lexbase : A0244DQ4). Dans cette espèce, à la suite de sa participation à un mouvement de grève, un commandant de bord avait été sanctionné. En effet, la compagnie aérienne lui reprochait d'avoir interrompu son service au terme d'un vol Paris-Pointe-à-Pitre, alors qu'il était tenu, selon ses obligations de service, d'effectuer un vol Pointe-à-Pitre-Paris. L'employeur lui reprochait, également, d'avoir abusé du droit de grève, en ne le prévenant que tardivement de sa participation au mouvement en cause. La cour d'appel de Paris, saisie du litige, a considéré que la sanction infligée était constitutive d'un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, a rejeté les demandes de la compagnie aérienne. Après avoir rappelé que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal de ce droit, elle a approuvé la décision de la cour d'appel qui "sans méconnaître ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du Code de l'aviation civile ni les dispositions du Code du travail, a pu en déduire que les sanctions étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite". En outre, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir décidé "qu'aucun abus dans l'exercice du droit de grève n'était caractérisé, dès lors que le salarié n'a pas l'obligation d'informer son employeur de son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci, que la signature d'un planning de rotation ne valait pas engagement de ne pas cesser le travail et que le commandant de bord avait avisé la compagnie suffisamment tôt pour être remplacé".

newsid:90321

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