Le Quotidien du 5 juillet 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] La qualité de dirigeant de fait d'une personne morale ayant exercé des pouvoirs de direction par l'intermédiaire d'une personne physique

Réf. : Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831,(N° Lexbase : A0973DQ4)

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N0481ALE

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Le 22 Septembre 2013

Peut être déclarée responsable des fautes de gestion, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN), "la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 juin 2006 (Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A0973DQ4). En l'espèce, après que le directeur général et le directeur du département des participations d'une banque aient été désignés administrateurs à titre personnel de la société S., cette dernière a été mise en redressement judiciaire, et le tribunal a étendu à diverses sociétés du groupe le redressement judiciaire, sur le fondement de la confusion des patrimoines. L'administrateur, également commissaire à l'exécution du plan, a, par la suite, assigné la banque, son directeur et son directeur du département des participations aux fins de les voir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif de la société, en totalité ou partiellement. La Cour de cassation relève, notamment, que les deux administrateurs avaient été désignés pour agir selon les directives de la banque, et que celle-ci a influé sur les décisions du conseil d'administration pour transférer les risques, dus aux prêts consentis aux diverses sociétés du groupe, à la société S.. Par conséquent, la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de deux de ses directeurs, réalisé des actes positifs de direction, justifiant sa condamnation, en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, au comblement du passif.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Application dans le temps de la loi de sauvegarde des entreprises

Réf. : Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-16.200, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1171DQG)

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N0462ALP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a eu, à nouveau, l'occasion de se prononcer sur l'application dans le temps de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). En l'espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard d'une SNC par un jugement du 7 février 2000, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 24 mai 1997 et désigné M. M. en qualité de liquidateur. Trois procédures distinctes de redressement judiciaire ont été ouvertes, le 6 mai 2003, à l'égard des trois associés de la SNC, par application de l'article L. 624-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure (N° Lexbase : L7040AIL), la date de cessation des paiements étant, pour chacun d'eux, fixée au 6 novembre 2001 et M. M. étant nommé représentant des créanciers. Sur demande de ce dernier, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements des associés de la SNC au 24 mai 1997. Seul l'un d'eux a relevé appel de cette décision. Lors du pourvoi formé par M. M., la Haute juridiction a examiné d'office l'application de l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Elle énonce ainsi que, selon cette disposition, "les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-1 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; [...] il s'ensuit que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard des personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et solidairement responsables du passif social, par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fût-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi précitée peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée" (Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-16.200, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A1171DQG ; lire N° Lexbase : N0537ALH).

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Fonction publique

[Brèves] Majoration des rémunérations de la fonction publique et nouvelle attribution de points d'indice

Réf. : Décret n° 2006-759, 29 juin 2006, portant majoration à compter du 1er juillet 2006 des rémunérations de la fonction publique et attribution de points d'indice..., NOR : FPPX0600110D, version JO (N° Lexbase : L1384HKH)

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N0434ALN

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 30 juin dernier, le décret n° 2006-759 du 29 juin 2006, portant majoration à compter du 1er juillet 2006 des rémunérations de la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1384HKH). Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation (N° Lexbase : L1026G8I) se voit, donc, une nouvelle fois, modifié. Ainsi, la valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5215AHM), à l'article 42 de l'ordonnance n° 52-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4970AG8) et à l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires (N° Lexbase : L1292G8D), afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 397,95 euros à compter du 1er juillet 2006. Par ailleurs, les tableaux des traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurant au barème B et celui des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont modifiés à compter de la même date. Enfin, certains points d'indice se trouvent majorés.

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Famille et personnes

[Brèves] De la nullité d'une convention de concubinage

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N0513ALL

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Le 07 Octobre 2010

Par arrêt en date du 20 juin 2006, la Cour de cassation a précisé sous quelles conditions une convention de concubinage pouvait être déclarée nulle (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-17.475, Mme Marie-France Cossec c/ M. Daniel Chappelle, F-P+B [LXB=A001DQH]). Un couple vivant en concubinage avait signé une convention qui prévoyait que le concubin qui n'a pas d'emploi, ou renonce à son emploi pour élever les enfants, pourrait exiger de l'autre une indemnité au moins égale à la moitié des revenus du travail de son concubin. Pourtant, à la suite de leur rupture, M. C. avait saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il statue, notamment, sur le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Reprochant à la cour d'appel d'avoir réduit le montant de cette contribution et d'avoir déclaré nulle la convention de concubinage, Mme C. s'était pourvue en cassation. Ses arguments ne seront pas entendus. Après avoir rappelé que la convention n'avait pas fixé le montant de la contribution en fonction des ressources de chacun mais à un montant forfaitaire susceptible de placer le débiteur dans une situation délicate à l'égard d'autres créanciers d'aliments et qu'il s'agissait d'un moyen de dissuader "un concubin de toute velléité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle", la Haute juridiction a confirmé que "cette stipulation, contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent l'obligation alimentaire, était nulle".

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