Le Quotidien du 13 juillet 2006

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Infraction à la législation sur les opérations funéraires : l'interdiction de démarchage à l'occasion des obsèques n'est pas encadrée dans le temps

Réf. : Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.627, F-P+F (N° Lexbase : A3846DQI)

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N0896ALR

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 2223-33 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8794AAX) prévoit l'interdiction de procéder à des offres de services à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, cette interdiction étant sanctionnée pénalement (art. 2223-35 du même code N° Lexbase : L8487DYY). Par un arrêt rendu le 27 juin 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que l'article L. 2223-33 ne fixe aucune limite dans le temps à l'interdiction qu'il édicte (Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.627, F-P+F N° Lexbase : A3846DQI). Ainsi, en l'espèce, le prévenu s'était présenté au domicile des époux P., fin novembre 1999 puis le 12 juillet 2000, à la suite des obsèques de leur fils célébrées le 8 novembre 1999, dont il avait nécessairement connaissance, compte tenu de ses méthodes, et ce d'autant plus que le décès survenu dans des conditions tragiques avait eu un retentissement local. Pour condamner le prévenu, les juges du fond ont pu en déduire que les faits de démarchage avaient eu lieu à l'occasion des obsèques du fils des époux P., dès lors que l'article L. 2223-33 précité ne fixant aucune limite dans le temps, les faits de novembre 1999, mais aussi ceux de juillet 2000, tombaient sous le coup de la loi pénale.

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Santé

[Brèves] Responsabilité d'un hôpital en raison du suicide d'un patient à risque

Réf. : CAA Douai, 2e, 21 mars 2006, n° 05DA00688,(N° Lexbase : A0831DPH)

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N0128ALC

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'arrêt rapporté, la cour administrative a confirmé la responsabilité d'un hôpital en raison du suicide d'un patient à risque (CAA Douai, 2ème ch., 21 mars 2006, n° 05DA00688 N° Lexbase : A0831DPH). En l'espèce, M. D., âgé de 19 ans, suivi depuis le mois de février 2000 pour dépression nerveuse, a été admis sur sa demande le 25 avril 2000 dans le service psychiatrique du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux. Il a quitté cet établissement le matin du 27 avril, vers 8 H 30, après avoir forcé l'ouverture d'une fenêtre et s'est suicidé une heure plus tard en se jetant sous un train. Les parents du jeune homme ont assigné l'hôpital en justice et le tribunal a jugé que sa responsabilité était engagée dans la survenance de ce décès. Le centre hospitalier a interjeté appel de ce jugement. Mais, la cour d'appel va confirmer la décision déférée. En effet, le patient avait mentionné à plusieurs reprises au cours de son court séjour au sein de l'hôpital sa volonté de quitter l'établissement aux fins de se jeter sous un train. Il avait, notamment, fait état de ses idées suicidaires auprès du médecin qui avait, d'ailleurs, prescrit l'absence de sorties. Il avait réitéré ces idées auprès de son amie, cette dernière en ayant averti le personnel hospitalier. Dans ces conditions, les circonstances, d'une part, que M. D. ait eu la possibilité, sans difficulté et sans attirer l'attention, de rejoindre le couloir du rez-de-chaussée et d'y forcer une fenêtre, qui, en admettant même qu'elle ait été équipée d'un dispositif de sécurité, s'est néanmoins ouverte sous l'action de la seule force du patient, et d'autre part, que le centre hospitalier n'ait contacté les services de police près de 45 minutes après la découverte de l'absence du jeune homme, privant l'intéressé d'une chance d'être retrouvé à temps, sont constitutives en l'espèce de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.

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Environnement

[Brèves] La procédure de transaction pénale pour les infractions commises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques annulée par le Conseil d'Etat

Réf. : CE Contentieux, 07 juillet 2006, n° 283178,(N° Lexbase : A3586DQU)

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N0808ALI

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat prononce l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets (N° Lexbase : L8388G9K), créant une nouvelle procédure de transaction pénale pour les infractions commises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (CE, 7 juillet 2006, n° 283178, France Nature Environnement N° Lexbase : A3586DQU). La Haute juridiction administrative estime que cette disposition ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles, notamment posées par l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X), imposant au Gouvernement agissant par voie d'ordonnance, lorsqu'il crée un régime de transaction pénale, de déterminer les règles qui permettent d'en assurer le respect, au nombre desquelles figurent le champ d'application de la transaction pénale, la désignation de l'autorité habilitée à transiger, lorsque ce n'est pas une autorité de l'Etat, la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction, ainsi que les conditions de l'homologation de la transaction une fois conclue. Dans le cas où l'action publique n'a pas été mise en mouvement, cette homologation relève d'un magistrat du parquet. Il en va autrement lorsque la loi a conféré à titre exclusif à une autorité administrative l'initiative des poursuites. Si l'action publique a été mise en mouvement, l'homologation est du seul ressort d'un magistrat du siège. Dès lors, le Conseil d'Etat relève que la disposition attaquée imposait seulement à l'autorité administrative de recueillir l'accord du procureur de la République, alors même qu'elle n'exclut pas expressément l'intervention d'une transaction lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement et que, le cas échéant, une juridiction pénale est saisie ; en outre, elle ne précisait pas la nature des mesures sur lesquelles il est possible, dans ces conditions, de transiger.

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Télécoms

[Brèves] Confirmation de la régularité des licences Wimax de la société IFW

Réf. : CE 2/7 SSR., 30 juin 2006, n° 289564,(N° Lexbase : A3584DQS)

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a rejeté, dans un arrêt du 30 juin 2006, la requête de 9 Télécom tendant à l'annulation des licences de la société IFW accordées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en vue de développer le Wimax, technologie permettant la transmission sans fil de données internet (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juin 2006, n° 289564, Société Neuf télécom SA N° Lexbase : A3584DQS). La Haute juridiction estime, en effet, que l'attribution des licences litigieuses, alors même qu'elle emporte autorisation d'occupation du domaine public, a créé des droits au profit de cette société. A supposer même que le changement de circonstances tenant à la modification de la procédure d'attribution ait pu avoir pour effet de rendre illégales les licences attribuées, l'ARCEP n'était, donc, pas tenue, eu égard au caractère créateur de droits et définitif des licences en cause, de prononcer leur abrogation. Les juges rejettent, par ailleurs, l'argumentation tirée de ce que l'autorité de régulation aurait dû abroger ces licences pour assurer la bonne gestion du domaine public hertzien et une concurrence effective et loyale. En effet, ces motifs ne figurent pas au nombre de ceux qui justifient qu'elle puisse légalement abroger une licence en cours de validité. Le Conseil d'Etat écarte également la thèse de la société requérante selon laquelle les licences attribuées à la société Altitude auraient fait l'objet d'une cession déguisée à la société Free. Même intégralement rachetée par la société Iliad, la société Altitude devenue IFW est en effet demeurée propriétaire des licences. Or, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait un tel rachat ni d'ailleurs n'imposait que l'ARCEP en soit informée. Enfin, il juge que le moyen tiré de ce que la possession des licences litigieuses placerait la société IFW en situation d'abuser d'une position dominante n'était pas établi par les écritures de la société 9 Télécom ou les pièces du dossier.

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