Le Quotidien du 17 juillet 2006

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Le Conseil d'Etat précise la notion de documents parlementaires non communicables

Réf. : CE 9/10 SSR, 03 juillet 2006, n° 284296,(N° Lexbase : A3570DQB)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 3 juillet, le Conseil d'Etat tranche la question de la qualification des documents concernant les demandes et investigations réalisées auprès des témoins de Jéhovah de France par la direction centrale des renseignements généraux au titre de la demande d'assistance de la mission d'enquête parlementaire constituée le 15 décembre 1988 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2006, n° 284296 N° Lexbase : A3570DQB). Dans cette affaire, la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France demandait la communication de tels documents, au titre de documents administratifs, sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3). Le ministre de l'Intérieur, qui avait opposé un refus à cette demande, soutenait que les documents litigieux avaient été collectés auprès de ces associations par la direction centrale des renseignements généraux à la demande et pour le compte de la commission d'enquête parlementaire, et constituaient, par suite, des informations relatives aux travaux non publics de la commission d'enquête, ne pouvant être regardés comme des documents administratifs, l'article 1 précité écartant cette qualification pour les actes des assemblées parlementaires. Mais la Haute juridiction administrative estime que si ces documents avaient été transmis à l'Assemblée nationale en vue de l'élaboration de son rapport, ils ne pouvaient être regardés comme des documents parlementaires, dès lors d'une part, que la direction centrale des renseignements généraux en était le détenteur, et d'autre part que les documents litigieux, préparés aux fins de réactualisation des dossiers détenus par l'administration, n'avaient pas été recueillis exclusivement pour les travaux de la commission parlementaire. Il s'agissait donc de documents administratifs dont la communication pouvait être exigée.

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Arbitrage

[Brèves] La compétence-compétence de l'arbitre s'applique même si le litige se concentre sur la période pré-contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juillet 2006, n° 05-17.460, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3815DQD)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 1458 (N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention arbitrale. Le principe de la compétence-compétence confère ainsi à l'arbitre une priorité de compétence pour statuer sur sa propre compétence. S'il est saisi avant l'arbitre, le juge étatique doit alors se restreindre à un contrôle prima facie de la clause compromissoire qui consiste seulement à examiner si cette dernière est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. En l'espèce, un contrat de franchise contenant une clause compromissoire avait été conclu. Le mandataire liquidateur de l'un des contractants, mis en redressement judiciaire, assigna en dommages et intérêts l'autre contractant auprès du tribunal de commerce, en invoquant, sur le fondement de l'article L. 330-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L8526AIM), un manquement à ses obligations pré-contractuelles d'information. Mais son adversaire lui opposa la clause compromissoire. Les juges du fond avaient écarté l'exception d'incompétence aux motifs que le demandeur se fondait sur un élément antérieur aux relations contractuelles entre les parties. Et de ce fait, le litige ne relevait pas du contrat de franchise. Cassation : les juges du fond ont violé le principe de la compétence-compétence puisque ces motifs ne permettent pas de caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale. L'arrêt s'inscrit dans la logique des solutions précédentes qui, par le biais du principe de la compétence-compétence, octroient une faveur indéniable envers l'arbitrage (Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 05-17.460, FS-P+B+I N° Lexbase : A3815DQD).

newsid:90936

Propriété intellectuelle

[Brèves] La résiliation d'un contrat de cession de droits d'exploitation ne permet pas à l'artiste interprète de récupérer les droits cédés sur son interprétation

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2006, n° 05-10.463, F-P+B (N° Lexbase : A3721DQU)

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Le 22 Septembre 2013

La résiliation d'un contrat a pour effet d'anéantir le contrat pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 05-10.463, F-P+B, N° Lexbase : A3721DQU). En l'espèce, il s'agissait de déterminer les conséquences de la résiliation d'un contrat d'enregistrement exclusif par lequel un artiste s'engageait à enregistrer en exclusivité les oeuvres qu'il interprétait et cédait la pleine et entière propriété des exécutions, sans exception ni restriction ou réserve, au producteur. Le contrat stipulait notamment, que "resteraient notamment définitivement acquis, même après l'expiration du contrat et de ses suites, au producteur en tant que propriétaire et cessionnaire exclusifs, les matrices et tout autre supports ainsi que les droits de reproduction et d'utilisation, sous toutes leurs formes, des oeuvres interprétées par l'artiste". L'artiste avait assigné le producteur parce qu'il avait commercialisé, après la résiliation, l'une de ses chansons au sein d'une compilation. Sans succès car, au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1184 (N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, la Cour de cassation a relevé que la résiliation du contrat d'enregistrement exclusif n'y mettait fin que pour l'avenir et n'avait pas pour effet d'anéantir rétroactivement les cessions intervenues pendant l'exécution du contrat. Conformément à la volonté exprimée des parties, le producteur était resté cessionnaire des droits patrimoniaux de l'artiste interprète sur les enregistrements. Notons que l'artiste aurait pu invoquer la violation de son droit moral puisque, dans cette affaire, l'interprétation avait été intégrée dans une compilation sans son consentement (voir Cass. soc., 8 février 2006, n° 04-45.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7241DM7).

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Contrats et obligations

[Brèves] Toujours des interrogations sur la nature juridique de l'obligation contractuelle de sécurité

Réf. : Cass. civ. 1, 05 juillet 2006, n° 03-12.344, FS-P+B (N° Lexbase : A3593DQ7)

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Le 22 Septembre 2013

Au gré des politiques jurisprudentielles, l'obligation contractuelle de sécurité constitue tantôt une obligation de résultat, tantôt une simple obligation de moyens, tantôt une obligation de moyens renforcée. Même si l'on connaît les critères permettant de déterminer la nature de l'obligation (moyens, résultat, moyens renforcée), la qualification n'est pas toujours aisée : l'obligation est de résultat lorsqu'il n'existe aucun aléa dans l'exécution de l'obligation, en revanche, l'obligation n'est que de moyens lorsqu'il existe un aléa dans l'exécution de l'obligation (rôle actif de la victime dans l'exécution de l'obligation, par exemple). L'obligation de moyens renforcée oblige, elle, à une diligence particulière. En l'espèce, une jeune femme trisomique, confiée à une association, s'était blessée en effectuant un exercice physique sous la surveillance de deux éducateurs. Son père avait alors engagé la responsabilité contractuelle de l'association pour manquement à son obligation de sécurité. Il prétendait que l'association était débitrice d'une obligation de résultat ou, à tout le moins, d'une obligation de moyens renforcée en raison de la particulière vulnérabilité des personnes handicapées. Au contraire, la Cour de cassation a affirmé que l'association n'était tenue que d'une obligation de moyens. Et, à cet égard, l'association, qui avait pris toutes les mesures de précaution et de sécurité, n'était pas responsable du dommage de la jeune femme. Politique jurisprudentielle ? La solution a le mérite de ne pas dissuader les associations en charge de personnes handicapées d'exercer leur délicate mission (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 03-12.344, FS-P+B N° Lexbase : A3593DQ7).

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