Le Quotidien du 26 juillet 2006

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Publication de la loi relative à l'immigration et à l'intégration

Réf. : Loi n° 2006-911, 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL)

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N1333ALX

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Le 26 Septembre 2014

Après avoir été validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2006-539 DC, du 20 juillet 2006 N° Lexbase : A4953DQI), la loi relative à l'immigration et à l'intégration vient d'être publiée au Journal officiel du 25 juillet dernier (loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 N° Lexbase : L3439HKL). Présentée en Conseil des ministres le 29 mars dernier, l'objet de ce texte est de compléter la loi du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : L5905DLB) par de nouveaux instruments juridiques permettant une meilleure régulation de l'immigration, la lutte contre les détournements de procédure et la promotion d'une " immigration choisie et une intégration réussie". Trois séries de dispositions étaient contestées par l'opposition devant le Conseil constitutionnel : la suppression de la délivrance automatique d'un titre de séjour à l'étranger ayant résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, les nouvelles dispositions relatives au regroupement familial et la procédure juridictionnelle applicable aux mesures d'éloignement. Sur le premier point, le Conseil a considéré "qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national". Estimant que "seules des exigences constitutionnelles particulières telles que le droit d'asile ou le droit de mener une vie familiale normale peuvent faire obstacle au pouvoir du législateur de revoir, dans un sens plus restrictif, le droit du séjour des étrangers", les Sages ont considéré que "la loi déférée ne remet pas en cause de telles exigences" et ont, par conséquent, rejeté le recours. Les nouvelles dispositions législatives mettent fin, entre autres, aux régularisations automatiques de sans papiers après dix ans de séjour illégal en France.

newsid:91333

Communautaire

[Brèves] Compétence internationale des tribunaux en matière de divorce entre deux ressortissants communautaires

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-19.231,(N° Lexbase : A4636DQR)

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N1334ALY

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Le 22 Septembre 2013

Il émerge, en matière procédurale, un droit communautaire de la famille destiné notamment à trancher les conflits de juridictions en cas de litige international entre ressortissants communautaires. En ce domaine, la présente décision apporte de précieuses indications. Selon l'article 11-4 du Règlement CE n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale des enfants communs (N° Lexbase : L6913AUL), une juridiction est réputée saisie, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, soit à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification et, ceci, à la condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ou bien soit déposé auprès de la juridiction. Cet article donne une définition matérielle et autonome de la saisine en prenant en considération les premières formalités exigées par la loi de procédure interne. En matière de divorce, cette première formalité est, en droit français, le dépôt de la requête. La présente affaire concernait une procédure de divorce entre deux époux de nationalité française, résidant avec leurs enfants en Belgique. L'épouse avait d'abord déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Paris, tandis que son mari avait fait citer son épouse en divorce devant le tribunal de première instance de Bruxelles un peu plus tard. La requête en divorce déposée par l'épouse constitue la première formalité de la procédure de divorce, de sorte que seul le tribunal de grande instance de Paris était internationalement compétent (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-19.231, FS-P+B N° Lexbase : A4636DQR).

newsid:91334

Contrats et obligations

[Brèves] Compétence internationale des tribunaux : où localiser la prestation de services promise dans le cadre d'un contrat de mandat ?

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-18.021, F-P+B (N° Lexbase : A4623DQB)

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N1336AL3

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Bruxelles I N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En l'espèce, une société allemande s'était engagée à verser à deux mandataires une commission de 3 % dans le cas où ils permettraient la vente d'une machine à un acquéreur donné. La vente avait engendré un litige entre les parties. Pour déterminer la juridiction compétente en application du règlement précité, il fallait, au regard de l'article 5-1 b), localiser la prestation de services considérée. La cour d'appel avait retenu l'obligation consistant au paiement d'une somme d'argent dont le débiteur était localisé en Allemagne de sorte qu'en l'absence de clause contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ; ce qui écartait la compétence des tribunaux français. L'arrêt sera cassé : la relation contractuelle entre les parties s'analyse comme la fourniture d'une prestation de services localisée en France pour laquelle une rémunération était due. Les tribunaux français sont donc compétents (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-18.021, F-P+B N° Lexbase : A4623DQB).

newsid:91336

Famille et personnes

[Brèves] Qui peut exercer un recours contre le jugement prononçant une mise sous tutelle ?

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-18.064, FS-P+B (N° Lexbase : A4311DQQ)

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N1335ALZ

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Le 22 Septembre 2013

Une tutelle peut être ouverte lorsqu'un majeur, dont certaines facultés sont altérées, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête des personnes énumérées à l'article 493 du Code civil (N° Lexbase : L3058ABU). Par la mise sous tutelle, le majeur protégé devient incapable et seul son tuteur peut agir en son nom. Pour autant, le majeur sous tutelle est-il totalement dépourvu de pouvoirs et, notamment, du pouvoir de former un recours contre la décision de mise sous tutelles ? A cet égard, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt en date du 11 juillet dernier, que l'incapacité d'ester en justice qui résulte d'un jugement de mise sous tutelle ne peut avoir pour effet de priver la personne protégée du droit de former seule un pourvoi en cassation contre la décision qui a ouvert sa tutelle (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-18.064, FS-P+B N° Lexbase : A4311DQQ). Quant aux autres personnes pouvant exercer un recours à l'encontre du jugement de mise sous tutelle, l'article 1257 du NCPC (N° Lexbase : L2108ADG) précise que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle doit être exercé dans les quinze jours du jugement, tandis qu'à l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification. En l'espèce, le jugement avait été notifié par erreur au frère de l'intéressée, lequel avait alors formé, dans le délai précité, un recours contre la décision. Au visa de l'article 1257 du NCPC, la Cour a précisé que même si cette notification résultait d'une erreur du greffe, elle avait pour effet de faire courir un délai de quinze jours à compter de cette notification.

newsid:91335

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