Le Quotidien du 19 septembre 2006

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] La décision du juge de l'exécution rejetant une demande d'ouverture de rétablissement personnel et renvoyant le dossier pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation n'est pas susceptible de pourvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-04.024, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A0254DRT)

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N2856ALD

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, Mme S., après avoir bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois, a saisi à nouveau une commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable. Après avoir procédé à l'instruction du dossier et recueilli l'accord de la débitrice, cette commission a saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Cependant, le juge de l'exécution a rejeté cette demande et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour qu'il soit statué en application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6797ABD). Mme S. a alors formé un pourvoi contre cette décision. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un important arrêt du 14 septembre dernier, marqué du sceau FS-P+B+I+R, déclare son pourvoi irrecevable au visa de l'article 608 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2863ADE). Pour cela, elle énonce que cette décision du juge de l'exécution n'a pas mis fin à l'instance et que, par conséquent, "à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable" (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-04.024, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A0254DRT).

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Consommation

[Brèves] Un décret pour garantir la sécurité des briquets

Réf. : Décret n° 2006-1129, 08 septembre 2006, relatif à la sécurité des briquets, NOR : ECOC0600084D, version JO (N° Lexbase : L6636HN4)

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N2829ALD

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006, relatif à la sécurité des briquets (N° Lexbase : L6636HN4) s'inscrit dans les suites d'une décision prise par la Commission européenne le 11 mai 2006, exigeant des Etats membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfant soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquet fantaisie. Il interdit, à peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des briquets fantaisie (c'est-à-dire des briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant de moins de 51 mois ou dont l'utilisation est prévue par un enfant de cet âge, ou encore qui le divertit parce qu'il est sonore ou animé) ou des briquets non munis d'une sécurité enfant. Le décret pose, en outre, un certain nombre d'obligations à la charge des distributeurs destinées à garantir la traçabilité du producteur de briquets dans la chaîne d'approvisionnement. Précisons enfin que ces dispositions entreront en vigueur à compter du 11 mars 2007. En attendant, les briquets conformes aux dispositions du décret du 13 novembre 1991, mis le marché communautaire avant cette date, peuvent continuer d'être commercialisés.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Double imposition : la CJCE invalide certaines mesures de lutte contre le dumping fiscal

Réf. : CJCE, 12 septembre 2006, aff. C-196/04,(N° Lexbase : A9641DQ7)

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N2819ALY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, rendue le 12 septembre 2006, les dispositions des articles 43 et 48 du Traité CE s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un Etat membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre Etat membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû. L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, cette société contrôlée est réellement implantée dans l'Etat membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives (CJCE, 12 septembre 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes plc c/ Commissioners of Inland Revenue N° Lexbase : A9641DQ7). Cette décision revêt une importance toute particulière en matière de fiscalité internationale. En effet, de nombreuses Conventions fiscales internationales permettent d'éviter la double imposition d'un même revenu, sous la condition que ce revenu ait été assujetti, dans l'un des deux Etats concernés, à une imposition de nature identique et d'un taux d'imposition avoisinant celui de l'autre Etat. Cette condition permet, notamment, de contrer l'évasion et les montages fiscaux à destination de pays à fiscalité privilégiée. Certes au sein de la Communauté, le risque de contrariété entre cette décision de la CJCE et une Convention fiscale est faible, compte-tenu de l'harmonisation fiscale progressive. Mais, dans le cadre de régimes spécifiques apparentés à du dumping fiscal, la question est ouverte entre deux normes supranationales.

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Procédure civile

[Brèves] La Cour de cassation rappelle la distinction entre exception d'incompétence et fin de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.118,(N° Lexbase : A5007DQI)

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N2771AL9

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Le 22 Septembre 2013

En matière d'exception de procédure, l'article 75 du NCPC (N° Lexbase : L3027ADH) prévoit que si l'une des parties prétend que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. C'est ce que l'on a coutume d'appeler exception d'incompétence. L'article 122 du NCPC (N° Lexbase : L2068ADX), lui, précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Pour distinguer les deux notions, la jurisprudence avait coutume de considérer que lorsqu'une juridiction est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel à l'égard du litige qui lui est soumis, ce défaut de pouvoir constitue non une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-20.372 N° Lexbase : A2549ABZ). Dans un arrêt en date du 13 juillet 2006 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-10.118, FS-P+B N° Lexbase : A5007DQI), la deuxième chambre civile a, une nouvelle fois, fait application de ce critère. Dans cette affaire, un immeuble appartenant à un débiteur mis en liquidation judiciaire sur lequel une société de crédit détenait une garantie hypothécaire avait été vendu aux enchères publiques. Un litige était survenu entre les différentes parties concernant, d'une part, l'attribution du prix de vente et, d'autre part, la juridiction qui pouvait trancher le litige. La Cour de cassation, ayant constaté que le moyen ne tendait pas à contester le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, mais à faire juger que la distribution du prix de vente d'un immeuble était de la compétence du juge chargé des procédures d'ordre, elle en a ainsi déduit que ce moyen constituait une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir.

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