Le Quotidien du 24 octobre 2006

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Conflit de juridictions : des précisions sur les conditions d'application respectives de la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 et le règlement communautaire du 22 décembre 2000

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-19.466, F-P+B (N° Lexbase : A4958DR3)

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N4188ALP

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Le 22 Septembre 2013

En matière de conflit de juridictions, c'est traditionnellement la Convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui doit s'appliquer pour déterminer la juridiction nationale compétente dans un litige international. Mais depuis, le Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) est également intervenu pour trancher les questions de conflit de juridictions dans les litiges intra-communautaires. Une décision de la Cour de cassation, en date du 3 octobre 2006, explique dans quel cas appliquer l'une ou l'autre de ces réglementations et quel est l'office du juge en la matière. L'article 66 du Règlement précise que le Règlement est applicable aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1er mars 2002 (article 76). En l'espèce, l'assignation en justice à l'initiative du litige entre deux sociétés, l'une allemande et l'autre française, datait du 6 janvier 2003, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement susvisé. Dans ces conditions, la Cour de cassation a donc considéré que la Convention de Bruxelles n'était plus applicable au litige et qu'il appartenait à la juridiction saisie de mettre en oeuvre, même d'office, le Règlement communautaire et, notamment, d'en rechercher les conditions d'application (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-19.466, F-P+B N° Lexbase : A4958DR3).

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Assurances

[Brèves] Celui qui participe à la réalisation du sinistre doit indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-16.514, FS-P+B (N° Lexbase : A4989DR9)

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N4189ALQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, la société aquitaine route avait été condamnée en tant qu'employeur, en première instance, à indemniser les ayant droit de M. D. à la suite de la mort de ce dernier, due à un accident du travail causé par une faute inexcusable de l'employeur. L'assureur de l'employeur, la société AXA corporate solutions, ayant réglé la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour l'entier préjudice, cette dernière ainsi que son assuré ont alors assigné devant le tribunal de commerce la société GSM Atlantique en paiement de la moitié des sommes mises à leur charge à la suite de cet accident. Un appel est interjeté, par la société GSM Atlantique, de la décision rendue par les juges du fond retenant la responsabilité de la société GSM Atlantique dans l'accident, appel condamnant la société GSM Atlantique audit paiement eu égard à sa part de responsabilité dans l'accident. La société GSM Atlantique forme donc un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la moitié du préjudice alors que les recours prévus à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) et les articles 29 et 32 de cette même loi auxquels il réfère, ne permettent pas une telle condamnation. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.514, FS-P+B N° Lexbase : A4989DR9), fait un juste rappel du droit commun en visant les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (N° Lexbase : L1368ABB) du Code civil, et en précisant que la société GSM Atlantique ayant été déclarée responsable pour partie dans l'accident, ses codébiteurs solidaires avaient tout pouvoir pour se retourner contre elle.

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Voies d'exécution

[Brèves] Rappel sur les conditions de validité de la procédure en matière de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-18.727, FS-P+B (N° Lexbase : A7671DRK)

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N4216ALQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions de validité de la procédure en matière de saisie immobilière (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-18.727, FS-P+B N° Lexbase : A7671DRK). Dans l'espèce rapportée, la BNP avait diligenté des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de Mme B., poursuites retenues lors de l'audience du tribunal de grande instance malgré l'invocation, par cette dernière, de la nullité de la procédure. Le jugement rendu l'ayant été en dernier ressort, elle a formé un pourvoi en cassation reprochant, d'une part de ne pas avoir respecté les formes prévues à l'article 447 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2686ADT) disposant que la composition du tribunal doit permettre de savoir si ce sont bien les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui en ont délibéré, ainsi que d'avoir méconnu les formalités prescrites à l'article 456 du même code (N° Lexbase : L2695AD8) obligeant que le jugement soit signé par l'un des juges qui en ont délibéré. D'autre part, d'avoir méconnu le principe du contradictoire tel que résultant des articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN) et 132 (N° Lexbase : L2205ADZ) du même code et 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) en relevant d'office, sans entendre les parties, un moyen pris de l'existence d'une ordonnance sur requête mais dont la signification n'aurait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie. La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant, concernant les formalités procédurales critiquées que les magistrats mentionnés comme ayant délibéré sont présumés être ceux-là même qui ont assisté aux débats et que la mention "président" ne peut désigner que le magistrat ayant présidé l'audience et participé au délibéré. Concernant le principe du contradictoire, la Cour se fait lapidaire en visant que le vice entachant la notification de l'ordonnance n'est pas une cause de nullité de la saisie immobilière.

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Famille et personnes

[Brèves] La kafala n'est pas une adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2006, n° 06-15.264, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7915DRL)

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N4221ALW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L8428ASX), l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Au regard de cette disposition, un couple français peut-il solliciter en France l'adoption d'un jeune enfant né au Maghreb qu'ils ont recueilli par décision algérienne ou marocaine de kafala ? Deux décisions rendues par la Cour de cassation, et destinées à une publicité conséquente, apportent un certain nombre de précisions sur la question : l'une a été rendue dans le cadre d'une décision de kafala algérienne, l'autre, d'une décision de kafala marocaine (Cass. civ. 1, 10 octobre n° 06-15.265, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7916DRM et Cass. civ. 1, 10 octobre n° 06-15.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7915DRL). Dans un premier temps, la Cour de cassation a relevé que la kafala n'est pas une adoption et ne doit pas être assimilée à une adoption. Et puisque la loi personnelle de l'enfant (en l'espèce, loi algérienne dans la première décision, et loi marocaine dans la seconde) interdit justement l'adoption, les juges du fond ne pouvaient à bon droit prononcer l'adoption de l'enfant dans la mesure où l'enfant n'était pas né en France et ne résidait pas habituellement en France.

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