Le Quotidien du 31 octobre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Celui qui allègue la forclusion se doit de la prouver

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-11.880, FS-P+B (N° Lexbase : A9645DRN)

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N4537ALM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 octobre dernier (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-11.880, FS-P+B N° Lexbase : A9645DRN), la forclusion issue de l'article 706-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4087AZE) doit être obligatoirement démontrée et prouvée par la partie qui l'invoque. Dans l'espèce rapportée, M. A., déclaré, par le tribunal correctionnel le 20 mai 1998, victime d'une agression le 14 août 1996, a saisi les juge des référés en vu de statuer provisoirement sur la question des intérêts civils, question laissée en suspens jusqu'au 30 septembre 1998 par la juridiction pénale. Une expertise fut ordonnée en référé, expertise que M. A. souhaita étayer par une expertise complémentaire qu'il demanda au tribunal de grande instance avant de se désister de sa demande. Finalement, la victime, le 17 octobre 2001, se tourna vers la CIVI pour obtenir réparation de son préjudice, demande à laquelle s'est opposé le fond de garantie des victimes d'infractions en soulevant l'irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion. Un appel est interjeté, appel retenant que c'est à la victime de démontrer que la saisine de la CIVI échappe à la forclusion. Un pourvoi est donc formé, avec succès, par la victime, la Cour de cassation faisant appel à l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) pour préciser que c'est à celui qui invoque la forclusion tirée de l'intervention d'une décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils d'apporter la preuve de cette décision.

newsid:94537

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de biens sociaux : l'étendue du contrôle opéré par la Cour de cassation sur les faits constitutifs d'une dissimulation

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2006, n° 05-86.993, FS-P+F (N° Lexbase : A0461DSU)

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N4576AL3

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Le 22 Septembre 2013

Une société a fait l'objet, au cours de l'année 2000, d'un contrôle fiscal et d'une vérification de l'URSSAF qui ont établi que son gérant, révoqué lors de l'assemblée générale du 16 juin 1998, avait perçu des compléments de rémunération non déclarés aux organismes sociaux, avait détourné des meubles, acquis au nom de la société sans être retrouvés dans ses actifs, et s'était fait rembourser des frais de déplacement injustifiés. Par exploit d'huissier, délivré le 14 août 2001, la société a fait citer ce dernier, du chef d'abus de biens sociaux, devant le tribunal correctionnel qui a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription. La cour d'appel infirme ce jugement retenant, d'une part, que le montant des compléments de rémunérations que s'était octroyés un gérant n'avait pas été porté à la connaissance des associés et que les achats de meubles effectués par ce dernier n'apparaissaient pas dans les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale et, d'autre part, que la dissimulation des majorations de salaires aux organismes sociaux et les redressements qui en ont été la conséquence démontrent que ces compléments de rémunération ont été exclus des comptes. Elle en déduit que les faits n'ont été connus, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'après les vérifications fiscale et sociale, moins de trois ans avant la date de la citation introductive d'instance. Statuant sur cette épineuse question, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 octobre 2006 (Cass. crim., 25 octobre 2006, n° 05-86.993, FS-P+F N° Lexbase : A0461DSU), a jugé qu'"en l'état des ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui caractérisent, sans insuffisance, ni contradiction, une dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a justifié sa décision".

newsid:94576

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La demande tendant à faire renouveler la mission d'un administrateur provisoire n'a pas à être communiquée au procureur de la République

Réf. : Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 06-10.791, FS-P+B (N° Lexbase : A7914DRK)

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N4539ALP

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Le 22 Septembre 2013

L'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 (décret n° 67-223, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L8032BB4) prévoit que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté doit être communiquée au procureur de la République. A cet égard, un copropriétaire poursuivait la rétractation d'une ordonnance judiciaire prorogeant pour une nouvelle période, la mission d'un administrateur provisoire, arguant que cette prorogation aurait dû être communiquée au procureur de la République. A tort, puisque la communication au procureur de la République devait intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 06-10.791, FS-P+B, N° Lexbase : A7914DRK).

newsid:94539

Impôts locaux

[Brèves] De nombreuses précisions sur la nature et le régime juridique de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Réf. : Cass. com., 03-10-2006, n° 04-11.661, M. Alain Martelli, F-P+B (N° Lexbase : A7998DRN)

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N4540ALQ

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Le 18 Juillet 2013

Un arrêt du 3 octobre 2006 offre à la Cour de cassation l'occasion de préciser la nature et le régime juridique de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-11.661, F-P+B N° Lexbase : A7998DRN). D'abord, la Cour a précisé que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui prévoit expressément que "les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe", ne s'applique pas à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Puis, la Cour a ajouté que l'enlèvement des ordures ménagères, au sens des articles L. 233-78 du Code des communes (N° Lexbase : L8867DHU) et L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9149G7Y), s'entend de leur collecte et de leur élimination, et non seulement de cette élimination. Ensuite, la Cour a rappelé le sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2689ANW) aux termes duquel toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; de sorte qu'il résulte de cette disposition que la destruction des ordures ménagères n'est pas interdite si elle est effectuée par des particuliers. Enfin, la cour a énoncé, au visa des articles L. 233-78 du Code des communes et L. 2333-76 du Code général des collectivités locales, que la redevance devait être calculée en fonction de l'importance du service rendu.

newsid:94540

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