Le Quotidien du 21 décembre 2006

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] A propos du principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 05-20.782,(N° Lexbase : A9108DS7)

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N5382A99

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 12 décembre dernier, mérite d'être brièvement évoqué. En effet, rares sont les arrêts rendus au visa du principe d'entrée en vigueur immédiate des décisions administratives. En l'espèce, la commune de Limousis a demandé que la SCI Soneddy soit condamnée à réaliser des travaux de mise en conformité de son réseau d'eaux pluviales par application de l'article 11 de l'arrêté du 21 juin 1996 (arrêté fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées N° Lexbase : L7968HTB) qui interdit le raccordement des réseaux d'eaux pluviales au réseau des eaux usées. Pour débouter la commune de sa demande, les juges du fond énoncent que l'article 28 de l'arrêté énumère de manière limitative les articles applicables aux installations existantes et en exclut nécessairement a contrario les autres et notamment l'article 11. La censure est dès lors encourue : "en statuant ainsi, alors que l'article 28 ne contient que des dispositions transitoires et n'a pas pour objet de définir les installations concernées par l'arrêté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe susvisé" (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 05-20.782, F-P+B N° Lexbase : A9108DS7).

newsid:265382

Assurances

[Brèves] Vers une modification des règles d'indemnisation des accidents de la circulation ?

Réf. : Loi n° 85-677, 05 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9)

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N5378A93

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi visant à modifier les règles d'indemnisation des accidents de la circulation a été enregistrée au bureau de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2006. La loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9) a posé le principe selon lequel toute victime d'un accident de la circulation doit être entièrement indemnisée. Or, bien que l'augmentation des dossiers réglés à l'amiable par les assureurs témoigne du bien fondé et du succès de cette loi, certaines améliorations sont envisageables. Tel est cas du régime d'indemnisation du conducteur. En effet, ce denier voit son indemnisation réduite, voire supprimée dès lors que sa faute simple peut lui être opposée. Ainsi, les conducteurs fautifs blessés dans un accident de la circulation, ne bénéficient pas toujours d'une indemnisation, sauf lorsqu'ils ont souscrit une assurance individuelle. L'objectif de la proposition de loi est de généraliser l'assurance du conducteur en instaurant une obligation d'assurance, selon les règles du droit commun des conducteurs de véhicules terrestres à moteur. A cet égard il est proposé que l'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0263AAY) soit ainsi complété "toute personne ayant la conduite autorisée d'un véhicule terrestre à moteur doit être couverte par une assurance garantissant l'indemnisation, évaluée selon les règles du droit commun, des dommages qu'elle subit".

newsid:265378

Santé

[Brèves] Modifications des modalités du consentement aux dons d'organes

Réf. : Décret n° 2006-1620, 18 décembre 2006, relatif à l'information par les médecins des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans sur les modalités de consentement au..., NOR : SANP0624015D, version JO (N° Lexbase : L7835HTD)

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N5377A9Z

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Le 22 Septembre 2013

Un décret relatif à l'information par les médecins des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et modifiant le Code de la santé publique vient d'être publié au Journal officiel du 19 décembre dernier (décret n° 2006-1620 du 18 décembre 2006 N° Lexbase : L7835HTD). Aux termes de ce texte il est créé une nouvelle section dans le chapitre unique du titre Ier du livre II de la première partie du Code de la santé publique, intitulée "Information des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en faveur du don d'organes". A cet égard le nouvel article R. 1211-50 impose au médecin traitant, qui suit un patient âgé de seize à vingt-cinq ans, de s'assurer que ce dernier connaît les possibilités de dons d'organes à fins de greffes, ainsi que les modalités de consentement à ce don. Pour ce faire, le médecin doit informer le patient de l'existence de l'Agence de la biomédecine et des informations que celle-ci met à disposition du public, via son site internet. L'article R. 1211-51, quant à lui, dispose que les médecins scolaires se doivent d'apporter leurs concours à l'action d'information des élèves et des étudiants âgés de seize à vingt-cinq ans sur le don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don .

newsid:265377

Famille et personnes

[Brèves] L'action en diffamation est personnelle et donc, à ce titre, intransmissible

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.719,(N° Lexbase : A8999DS4)

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N5379A94

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Le 22 Septembre 2013

L'action en diffamation est personnelle et donc, à ce titre, intransmissible. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction le 12 décembre dernier, dans un arrêt destiné à une publicité maximale (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.719, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8999DS4). En l'espèce, les héritiers de M. B., décédé en 1996 et mis en cause par M. A., psychiatre et expert judiciaire dans un livre édité en mars 1999 par les éditions Calmann-Lévy intitulé "les sectes de l'Apocalypse" et sous-titré "Gourous de l'an 2000" ont demandé la réparation du préjudice qu'ils auraient subi à la suite de cette publication qu'ils estiment diffamatoire. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2004 (N° Lexbase : A7017DDA), a déclaré cette action irrecevable. Et la Cour de cassation va abonder dans son sens. En effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir relevé que l'action en diffamation était personnelle et donc intransmissible et d'en avoir justement déduit qu'en défendant la mémoire de leur auteur sans invoquer la moindre atteinte à leur honneur personnel et sans exposer le préjudice qu'elles auraient personnellement subi, ses héritières étaient irrecevables à agir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), s'agissant d'abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW)

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