Le Quotidien du 31 janvier 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Convention de portage d'actions ou contrat de prêt : la Cour de cassation affine la distinction

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-15.652, F-P+B (N° Lexbase : A6796DTU)

Lecture: 1 min

N8362A9L

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222282-edition-du-31012007#article-268362
Copier

Le 22 Septembre 2013

En qualifiant de portage des opérations par lesquelles les cessionnaires revendaient, le jour même de leur acquisition, les actions de deux sociétés, à celles-ci ou à leurs représentants, sans qu'aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que les donneurs d'ordre ne perdaient pas la propriété des actions cédées et les cessionnaires n'en devenaient pas propriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2007 (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-15.652, F-P+B N° Lexbase : A6796DTU). En l'espèce, neuf personnes ont, sur les conseils d'une société exerçant l'activité de conseil financier, acquis, entre mars 1996 et octobre 1998, des parts de deux sociétés luxembourgeoises, auprès de ses deux associés. Ces opérations s'accompagnaient d'un rachat immédiat desdites parts à un prix supérieur payable à terme. Postérieurement à ces mêmes opérations, certaines de ces personnes ont aussi remis à l'un des associés cédant des sommes moyennant des reconnaissances de dettes signées par ce dernier. Les vendeurs, ayant détourné les fonds confiés dans ce cadre, ont fait l'objet de diverses condamnations civiles et pénales, et les investisseurs n'ayant pu récupérer ni le capital qu'ils avaient placé, ni les intérêts, ont ensuite poursuivi en responsabilité la société de conseil financier et l'assureur de cette dernière. Rejetant la qualification de portage retenue par les juges du fond, la Cour de cassation retient, au visa de l'article de1892 du Code civil (N° Lexbase : L2109ABQ), que les opérations en cause consistaient en la mise à disposition immédiate des sociétés dont les parts étaient cédées d'une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée, ce qui caractérisait une opération de prêt rémunéré.

newsid:268362

Consommation

[Brèves] Abandon du projet sur les class actions à la française

Lecture: 1 min

N8391A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222282-edition-du-31012007#article-268391
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'examen du projet de loi relatif à la consommation et instaurant dans notre droit un système de class action, initialement prévu le 6 février prochain, vient d'être retiré de l'ordre du jour. Présenté en Conseil des ministres le 8 novembre dernier, ce texte envisageait d'adapter le Code de la consommation aux nouvelles formes de consommation, en renforçant, notamment, l'information des consommateurs, ainsi que les moyens dont ils disposent pour faire valoir leurs droits. Le projet de loi visait la création d'un nouveau type d'action judiciaire, l'action de groupe, qui aurait permis la réparation du préjudice matériel subi collectivement par des consommateurs à la suite du non-respect de ses obligations contractuelles par un professionnel. La raison invoquée à ce retrait est liée d'une part, au calendrier très chargé du Parlement dont l'issue des travaux est fixée à fin février, en raison des élections présidentielles et, d'autre part, aux nombreuses dispositions du texte qui suscitent un grand nombre d'amendements. L'UFC Que choisir s'est indignée, via un communiqué publié sur son site internet, du "retrait à la hussarde" de ce texte. L'association de défense des consommateurs espère vivement qu'un texte similaire sera présenté sous la prochaine législature.

newsid:268391

Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination du fait générateur de la créance de restitution de droits de douane

Réf. : Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995, F-P+B (N° Lexbase : A6786DTI)

Lecture: 1 min

N8337A9N

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222282-edition-du-31012007#article-268337
Copier

Le 22 Septembre 2013

"Le fait générateur de la créance de restitution de droits de douane est le fait juridique à l'origine de l'obligation de restitution de ces droits par l'administration et non la restitution elle-même". Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier dernier (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-13.995, F-P+B N° Lexbase : A6786DTI). En l'espèce, la société C. ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juillet et 12 octobre 1999, la société X. a déclaré une créance que le juge-commissaire a admise à titre chirographaire. La société X., faisait valoir l'existence de restitutions postérieures au jugement d'ouverture a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire au motif du rejet de sa demande visant au remboursement, sans concours avec les autres créanciers, notamment, de droits de douane acquittés pour son compte par la société C., en application d'un contrat de mandat du 24 mai 1996, qui auraient été ou viendraient à être restitués par l'administration des douanes à la suite de la réexportation de biens au cours de la période d'octobre 1998 à octobre 1999. La Haute juridiction reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande relative aux droits de douane, à concurrence des droits restitués pour réexportation après le 20 juillet 1999. L'arrêt d'appel encourt par conséquent la censure pour violation des articles L. 621-24 (N° Lexbase : L6876AII), L. 621-32 (N° Lexbase : L6884AIS) et L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

newsid:268337

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Notification du licenciement : l'envoi d'une feuille blanche en recommandé ne peut être suppléé par la remise en mains propres d'une lettre

Réf. : Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-42.135, FS-P+B (N° Lexbase : A6866DTH)

Lecture: 1 min

N8353A9A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222282-edition-du-31012007#article-268353
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2007, vient condamner un employeur qui avait, pour notifier son licenciement à un salarié, d'abord envoyé à celui-ci une feuille blanche en recommandé puis avait, par la suite, rectifié le tir en lui remettant une lettre de licenciement en main propre (Cass. soc., 24 janvier 2007, n° 05-42.135, FS-P+B N° Lexbase : A6866DTH). Le salarié arguait, devant la Cour de cassation, du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Les juges d'appel avaient jugé, en effet, que "le caractère anormal de l'envoi sous un pli recommandé d'une feuille blanche à un salarié dont le licenciement était simultanément décidé, mais encore non notifié, ne privait pas la société Décathlon de rapporter la preuve des griefs qu'elle articulait envers le salarié, qui reconnaissait la remise le 27 mars 2000 de la lettre exposant les reproches exprimés à son encontre et contenant notification de la rupture de la relation de travail". La Cour de cassation n'approuve cependant pas cette position et casse l'arrêt d'appel. Elle rappelle, pour ce faire, "qu'aux termes de l'article L. 122-14-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0042HDW), l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". Puis, la Cour décide que "ne constitue pas la notification d'un licenciement l'envoi d'une feuille blanche et qu'il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre".

newsid:268353

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.