Le Quotidien du 26 mars 2007

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'action tendant à la modification, par voie d'élargissement ou de réduction, du périmètre d'une UES relève de la compétence d'attribution du tribunal d'instance

Réf. : Avis Cour de Cassation du 19 mars 2006, n°0070005P (N° Lexbase : A7253DU8)

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N3727BAB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation s'est prononcée, dans un avis du 19 mars 2007, sur la question de savoir si l'action judiciaire aux fins de modification, par voie d'élargissement ou de rétrécissement, du périmètre d'une unité économique et sociale (UES), en l'absence de tout contentieux électoral (indépendamment de tout litige portant sur l'organisation ou le déroulement d'élections professionnelles) relève de la compétence d'attribution du tribunal d'instance ou de celle du tribunal de grande instance (avis Cour de Cassation du 19 mars 2006, n° 0070005P N° Lexbase : A7253DU8). La Cour de cassation est d'avis que la reconnaissance judiciaire d'une UES impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. Par suite, l'action tendant à cette reconnaissance relève de la compétence d'attribution du tribunal d'instance. Il en est de même de l'action aux fins de modification, par voie d'élargissement ou de réduction, du périmètre d'une UES.

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Famille et personnes

[Brèves] L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans le cadre d'un différend familial

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-17.869, F-P+B (N° Lexbase : A7031DUX)

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N3728BAC

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Le 22 Septembre 2013

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans le cadre d'un différend familial, à plus forte raison lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-17.869, F-P+B N° Lexbase : A7031DUX). Dans les faits rapportés, l'arrêt attaqué a, dans le cadre d'un différend familial, autorisé la mère à quitter avec sa fille, le territoire français pour résider au Canada, au motif que le père, lequel s'est investi tardivement dans sa paternité, après avoir consenti au départ de sa fille, s'y était opposé pour des raisons peu claires. Pour les juges du fond, il semblait en effet vouloir punir la mère qui, ayant favorisé les liens affectifs du père avec sa fille, ne pouvait être soupçonnée de vouloir faire obstacle à leurs relations. La Haute juridiction désavoue les juges d'appel et énonce, au visa de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du Code civil (N° Lexbase : L2905AB9), que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, a fortiori lorsque le changement de résidence de l'un des parents modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Or, en se déterminant ainsi, par des motifs sans rapport avec l'intérêt de l'enfant considéré comme primordial, ce qu'elle n'a pas recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

newsid:273728

Responsabilité

[Brèves] Faute lourde et inaptitude du service public de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-13.040, FS-P+B (N° Lexbase : A6998DUQ)

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N3729BAD

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Le 22 Septembre 2013

Toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constitue une faute lourde. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 06-13.040, FS-P+B N° Lexbase : A6998DUQ). En l'espèce, M. M. a assigné l'Etat en réparation de son préjudice qu'il imputait au manque de diligence du magistrat instructeur qui l'aurait empêché de recouvrer sa créance compte tenu de la liquidation judiciaire de Mme C., intervenue avant la condamnation de celle-ci du chef d'abus de confiance. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le délai entre la plainte déposée en 1990 et l'ordonnance de non-lieu rendue en 1995 s'expliquait par la remise tardive des pièces par les parties, l'absence de réponses aux convocations, un changement d'avocat et le fait que M. M. n'avait pas fait usage de la procédure de demande d'acte prévue par l'article 82-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M). A tort selon la Cour suprême qui énonce que l'article susvisé n'était entré en vigueur que le 1er mars 1994 et que le juge d'instruction, pendant quatre ans et sept mois, n'avait pas accompli les actes nécessaires au bon déroulement de l'information. L'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi constituant une faute lourde, le pourvoi de M. M. est donc accueilli.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Succession et ISF : non-déductibilité de l'indemnité de résiliation de bail commercial versée après le décès du bailleur

Réf. : Cass. com., 20-03-2007, n° 05-21.526, directeur général des impôts, ministère de l'economie, des finances et de l'industrie, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7254DU9)

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N3730BAE

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de deux arrêts de la Chambre commerciale publiés sur son site internet, la Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, et au visa des articles 1185 du Code civil (N° Lexbase : L1287ABB), 768 (N° Lexbase : L8137HLX) et 885 D (N° Lexbase : L8776HLM) du CGI, que l'existence de l'obligation au paiement d'une indemnité de résiliation de bail commercial est subordonnée à la vente de la propriété, événement incertain, non seulement dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, de sorte que s'agissant d'une condition et non d'un terme, cette indemnité ne constitue pas, au jour de l'ouverture de la succession, ou une dette certaine à la charge du défunt, déductible des droits de mutation, comme de l'ISF (Cass. com., 20 mars 2007, n° 06-14.259 N° Lexbase : A7255DUA et 05-21.526 N° Lexbase : A7254DU9 ; cf. Guide juridique "Droit fiscal" N° Lexbase : E9299ART et N° Lexbase : E3182AQW). En l'espèce, à l'issue d'un contrôle de la déclaration de succession déposée par un ayant droit, l'administration fiscale lui avait notifié un redressement au motif que l'indemnité de résiliation de bail consentie, selon acte notarié, par le défunt à une société à responsabilité limitée ne pouvait être déduite de cette déclaration, comme de la déclaration d'ISF. La Haute juridiction confirme donc les redressements opérés et casse les décisions d'appel qui avait considéraient que la dette constituée par l'indemnité de résiliation, dont le règlement avait été reporté "au plus tard dans les quinze jours de la signature de la vente de l'ensemble de la propriété", était certaine dans son principe et dans son montant au jour du décès, et qu'elle trouvait son origine dans la résiliation du bail et non dans la vente de la propriété, de sorte que seule son exigibilité se trouvait reportée et soumise à la condition de cette vente.

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