Le Quotidien du 7 mars 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Point de départ des intérêts moratoires en cas de compensation de créances connexes

Réf. : Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.858, F-P+B (N° Lexbase : A4138DUS)

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N1310BAR

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Le 22 Septembre 2013

La société A., actionnaire de la société anonyme coopérative B., ayant pour filiale la société anonyme C., a notifié à la coopérative sa volonté de se retirer du groupement. La société coopérative et sa filiale, alléguant que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus, ont demandé que la société A. soit condamnée au paiement d'une indemnité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.858, F-P+B N° Lexbase : A4138DUS) relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 (loi n°47-1775, portant statut de la coopération N° Lexbase : L2164ATC), ce sont les statuts qui fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. Or, en l'espèce, seul le règlement intérieur de la coopérative prévoyant une pénalité en cas de non-respect du formalisme exigé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait, sur ce seul fondement, réclamer le paiement d'une telle pénalité. Les demanderesses faisaient, ensuite, valoir qu'en prononçant la compensation entre la dette de la coopérative et la dette de celle-ci envers l'adhérente au titre du remboursement de ses droits sociaux, dettes dont la première était exigible à compter de l'assignation, tandis que la seconde ne l'était qu'après apurement des comptes, et en assortissant seulement le solde des intérêts au taux légal, compensant ainsi une dette exigible sans l'assortir des intérêts avec une dette qui ne l'était pas, la cour d'appel avait violé les articles 1291 (N° Lexbase : L1401ABI) et 1153 (N° Lexbase : L1254AB3) du Code civil. Mais, la Haute juridiction rejette ce moyen, estimant que les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.

newsid:271310

Baux commerciaux

[Brèves] Nouvelle précision sur le conflit entre un congé et une demande de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 21 février 2007, n° 05-21.623,(N° Lexbase : A4149DU9)

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N1307BAN

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Le 22 Septembre 2013

Le congé avec refus de renouvellement délivré par un bailleur commercial pour une date postérieure à l'échéance contractuelle du bail, prive d'effet la demande de renouvellement formée par le preneur après ce congé. Tel est l'enseignement d'un récent arrêt de la Cour de cassation relatif à un conflit entre un congé et une demande de renouvellement (Cass. civ. 3, 21 février 2007, n° 05-21.623, FS-P+B+R N° Lexbase : A4149DU9). Le bail arrivait à expiration le 31 mars 2000. Le propriétaire a, par actes extrajudiciaires des 7 et 14 décembre 1999, délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet du 30 juin 2000. Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2000, la locataire a formé une demande de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er avril 2000. Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2000, le bailleur a notifié au preneur un refus de renouvellement avec indemnité d'éviction. Le bailleur avait saisi le juge pour que soit constatée la validité de son congé et de sa réponse, tandis que le preneur invoquait le renouvellement de son bail à compter du 1er avril 2000 sur le fondement de sa demande de renouvellement et de la nullité de la réponse du bailleur. La Haute cour refuse l'argumentation du preneur et approuve la cour d'appel d'avoir considéré comme sans effet la demande de renouvellement formée par le locataire le 29 mars 2000 dès lors que le bailleur lui avait préalablement fait connaître, par un congé régulièrement délivré les 7 et 14 décembre 1999 pour le 30 juin 2000, alors que bail venait à échéance le 1er avril 2000, son intention de ne pas le renouveler. Le bail avait donc pris fin le 30 juin 2000. Cette décision ne semble pas remettre en cause la faculté reconnue au preneur de faire échec à la prorogation tacite du bail en formant une demande de renouvellement postérieure au congé avec offre de renouvellement (Cass. civ. 3, 1er octobre 1997, n° 95-21.806 N° Lexbase : A0794ACE).

newsid:271307

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections professionnelles : les travailleurs mis à disposition d'une entreprise peuvent y être électeurs sous certaines conditions

Réf. : Cass. soc., 28 février 2007, n° 06-60.171, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4007DUX)

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N1219BAE

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Le 22 Septembre 2013

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise peuvent-ils être électeurs aux élections des membres du comité d'établissement (CE) et des délégués du personnel (DP) ? Telle est la question sur laquelle la Cour suprême s'est prononcée dans un arrêt du 28 février 2007 (Cass. soc., 28 février 2007, n° 06-60.171, Syndicat CGT PCA c/ Société PCA, publié N° Lexbase : A4007DUX). En l'espèce, un syndicat saisit le tribunal d'instance d'une contestation préélectorale ainsi que d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d'établissement (CE). Il conteste le décompte des effectifs et demande que les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures, sous-traitantes et prestataires de services, ainsi que les travailleurs temporaires, soient inclus dans le corps électoral pour ces élections. Le tribunal d'instance décide, tout d'abord, que les salariés des entreprises extérieures doivent être exclus de l'électorat pour les élections des membres du CE. Il déclare, ensuite, valable le protocole électoral qui avait inclus dans l'électorat des DP les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production. Il valide, enfin, les élections professionnelles. La Cour suprême, estimant que le tribunal d'instance a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, censure ce jugement au visa des articles L. 423-7 (N° Lexbase : L6367ACS) et L. 433-4 (N° Lexbase : L6421ACS) du Code du travail. En effet, sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du Code du travail (N° Lexbase : L3112HI4), sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du CE et des DP dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les textes susvisés.

newsid:271219

Procédures fiscales

[Brèves] Prescription du droit de reprise au profit du contribuable : nature de l'événement ouvrant droit à un nouveau délai

Réf. : Cass. com., 20-02-2007, n° 04-20.146, directeur général des douanes et droits indirects, F-P+B (N° Lexbase : A4084DUS)

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N1324BAB

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Le 18 Juillet 2013

Selon l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. Aux termes d'un arrêt rendu le 20 février 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide que ni l'avis motivé émis par la Commission des communautés européennes, en application de l'article 226 du Traité CE , ni la reconnaissance par les autorités françaises de l'existence du manquement décrit dans cet avis ne constituent un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation. En conséquence, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la troisième branche, ni de répondre aux conclusions invoquées par la quatrième branche, non susceptibles d'influer sur la solution du litige, et qui a relevé que la société avait présenté sa réclamation le 29 décembre 1999, a décidé à bon droit, justifiant légalement sa décision, que son action était prescrite en ce qu'elle tendait à la restitution des droits acquittés avant le 1er janvier 1997, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche (Cass. com., 20 février 2007, n° 04-20.146, F-P+B N° Lexbase : A4084DUS). En l'espèce, la société Lever Fabergé France qui fabrique et commercialise des produits d'hygiène et de beauté contenant de l'alcool, avait, de 1993 à 1998, acquitté le droit de fabrication sur les produits alcooliques, en application de l'article 406 A II 1 du CGI (N° Lexbase : L6232HLE). La société avait fait assigner l'administration devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution des sommes versées au titre du droit de fabrication au cours de la période en cause.

newsid:271324

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