Le Quotidien du 13 avril 2007

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties

Réf. : Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F (N° Lexbase : A8101DUL)

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N6449BA4

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Le 22 Septembre 2013

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. C'est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88.537, F-P+F N° Lexbase : A8101DUL). En l'espèce, le jugement ici attaqué déclare M. X. coupable d'avoir fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule, en se bornant à énoncer qu'il est suffisamment établi que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), ensemble l'article R. 412-6-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1585DKW), que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et que l'insuffisance ou la contradiction de ces motifs équivaut à leur absence. Par conséquent, "en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés". Le jugement susvisé est donc cassé et annulé.

newsid:276449

Contrats et obligations

[Brèves] Une clause instituant un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas applicable à une action intentée dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai

Réf. : Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.209, FS-P+B (N° Lexbase : A8065DUA)

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N6450BA7

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Le 22 Septembre 2013

Une clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à une action intentée dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mars 2007 (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 06-13.209, Mutuelle des architectes français (MAF), FS-P+B N° Lexbase : A8065DUA). En l'espèce, les époux C. ont fait construire en 1993 une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de Mme N., architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF). Cette propriété a, ensuite, été vendue en 2004, mais les acquéreurs s'étant plaints de fissures, les époux C. ont engagé une procédure de référé en désignation d'expert, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3). Mme N. a contesté la recevabilité de cette demande en se prévalant de la clause de son contrat instituant une procédure de conciliation préalable devant le conseil de l'ordre des architectes. Elle fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise alors que, selon le pourvoi, il est constant que le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire. En vain. La Cour suprême énonce que cette clause n'était pas applicable à l'action des époux C. fondée sur l'article 145 susvisé, dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai. Le pourvoi est donc rejeté.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] La commercialisation, par une société, de modèles de chaussures reprenant la forme, le matériau et le dessin de modèles commercialisés antérieurement constitue un cas de concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 20 mars 2007, n° 04-19.679, F-P+B (N° Lexbase : A7901DU8)

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N6448BA3

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Le 22 Septembre 2013

Il existait, ainsi, la volonté d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2007 (Cass. com., 20 mars 2007, n° 04-19.679, F-P+B N° Lexbase : A7901DU8). En l'espèce, la société Gep, fabricant d'un modèle de chaussures dénommé "Nerval/s", a assigné devant la juridiction française la société HSM, lui reprochant de commercialiser une copie servile de ce produit sur son site internet. La société HSM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, la cessation immédiate de son activité de concurrence déloyale et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Selon elle, en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif. En vain, car la Cour suprême énonce que les modèles de chaussures reproduits dans son catalogue sont strictement identiques au modèle "Nevral/s", commercialisé antérieurement par la société Gep, au niveau de la forme, du matériau, et du dessin, les différences étant limitées à la couleur des losanges et aux marques intérieures peu visibles. En déduisant de ces constatations la volonté d'entretenir dans l'esprit du public une confusion entre les produits, la clientèle, même attentive, ne pouvant remarquer aucune différence entre les modèles de chaussures litigieux, la cour d'appel a bien caractérisé la faute commise par la société HSM. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:276448

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